TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204910_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la décision du 26 avril 2022 portant rejet de sa demande d'attribution de la carte de mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle a subi une opération chirurgicale sur le membre inférieur gauche le 24 novembre 2020 et qu'elle connait un handicap chronique ne permettant pas la marche prolongée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 15 décembre 2021, l'attribution d'une CMI mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 26 avril 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A. Par un courrier en date du 31 mai 2022, la requérante a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 13 décembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours formé par la requérante à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la CMI mention " stationnement ". Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 de ce code : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante soutient qu'elle a subi une intervention chirurgicale sur le membre inférieur gauche le 24 novembre 2020. Elle indique, par deux certificats médicaux produits par son médecin, du 15 juillet et du 29 octobre 2021, qu'elle a des douleurs et un handicap chronique qui ne lui permettent pas la marche. Enfin, elle soutient que le trajet entre son domicile et son travail présente une pénibilité pédestre. 5. Il ressort du compte rendu d'évaluation du médecin référent du pôle adulte de la MDPH des Alpes-Maritimes que Mme A présente des douleurs musculo-articulaires et des douleurs depuis 2020 entraînant une difficulté de chaussage et d'appui de façon prolongée. Cependant, le médecin référent du pôle adulte de la MDPH des Alpes-Maritimes a relevé dans son avis que la marche était autonome, réalisée sans difficulté et sans aide technique. De plus, le périmètre de marche n'est pas précisé, même s'il nécessite parfois des pauses, et il n'y a pas besoin d'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements extérieurs. Par suite, Mme A, qui par la présentation des différents certificats médicaux, ne conteste pas utilement ces éléments, n'établit pas que son état de santé justifie la délivrance d'une CMI mention " stationnement ". Les conclusions à fin d'annulation de cette carte doivent, en conséquence, être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée,La greffière, signé signé V. Chevalier-Aubert C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2204910_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel