TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204911_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mai 2022 et 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Celeste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 16 mai 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, - et les observations de Me Celeste, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 29 décembre 1979 à Nioumamilima-Mboinkou (Comores), a sollicité le 31 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 avril 2022 la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il n'est pas contesté que M. B a obtenu un certificat de nationalité française délivré le 11 octobre 2012 par le Tribunal d'instance de Poitiers en application des dispositions de l'article 18 du code civil. Il a été muni d'un titre d'identité français avant que ce certificat ne soit annulé et ce titre restitué par l'intéressé, M. B ne pouvant justifier d'un lien de filiation avec son père. Il ressort également des pièces du dossier que M. B se prévaut de son insertion professionnelle et justifie à cet égard avoir travaillé depuis le mois d'août 2014 pour différentes sociétés en qualité d'agent de service. Il produit en ce sens les avis d'imposition, les bulletins de salaire correspondant ainsi que son relevé de carrière, démontrant qu'il a atteint, au 28 mars 2022, 27 trimestres sur la période qui s'écoule de 2014 à 2021. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de son intégration professionnelle au sein d'un même secteur d'activité, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il en va de même des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2204911_20230615
Données disponibles
- Texte intégral