TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2204912_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; Il soutient que l'arrêté de transfert est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, magistrat désigné ; - M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas formulé d'observation. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant afghan né le 24 octobre 1988. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 23 juin 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisies le 29 juin 2022, la prise en charge de l'intéressé a été acceptée par les autorités autrichiennes le 1er juillet 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Si M. B soutient qu'il est susceptible d'être éloigné par les autorités autrichiennes à destination de l'Afghanistan où il allègue être exposé à des traitements inhumains et dégradants, l'arrêté contesté a seulement pour objet de le transférer en Autriche, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément susceptible d'établir que les autorités autrichiennes n'évalueraient pas sérieusement, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Afghanistan, notamment compte tenu des évolutions politiques et militaires intervenues dernièrement dans ce pays. Il convient à cet égard de relever que les autorités autrichiennes ont accepté la prise en charge de M. B sur le fondement des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que, dès lors, sa demande d'asile est en cours d'examen en Autriche. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2204912_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel