TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204912_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D E, représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions 25 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est insuffisamment motivée en fait ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant de la demande d'admission au séjour en qualité de salarié, c'est par erreur qu'il a fait référence dans sa décision aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants marocains mais qu'il est possible de substituer à cette base légale erronée le pouvoir de régularisation dont il dispose ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain, né le 30 août 1986, est entré en France le 26 juin 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valide jusqu'au 21 septembre 2015. Le 9 juillet 2015, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valide jusqu'au 8 juillet 2018. Le 31 juillet 2019, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 25 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées, en date du 25 avril 2022, ont été signées par Mme C B directrice adjointe des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 avril suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, qui mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, en particulier son article 3, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, comporte l'énoncé des éléments de droit qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, s'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative s'agissant des conditions de son séjour en France à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, cette divergence d'analyse ne saurait suffire à démontrer le défaut de motivation invoqué alors que la décision contestée mentionne les éléments déterminants de sa situation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, s'il allègue que le refus fondé sur l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'un défaut de motivation en fait, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône, après avoir indiqué que M E qui avait joint à sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en date du 24 juillet 2019 afin d'exercer un emploi de maçon au sein de la société SCB Construction et qu'il avait en possession pendant une durée de trois ans d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " qui ne l'autorisait pas à séjourner en France pendant une durée cumulée de plus de six mois par an de 2015 à 2018, ne justifie " pas d'une insertion professionnelle suffisante " et que les éléments présentés par l'intéressé ne " répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour " en tant que salarié. Ce refus comporte donc les éléments de faits caractérisant la situation professionnelle de l'intéressé et qui ont permis à ce dernier d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit, par suite, être aussi écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.)". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. E se prévaut, tout d'abord, de son entrée régulière et de la durée de sa présence sur le territoire français depuis près de sept ans ainsi que de la circonstance qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pendant trois ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont il a bénéficié du 9 juillet 2015 au 8 juillet 2018 ne l'autorisait pas à séjourner en France plus de six mois par an et qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national après la date de fin de validité de son titre de séjour avant de solliciter la régularisation de sa situation le 31 juillet 2019. Ensuite, si le requérant fait état de son ancrage familial en France où réside l'un de ses frères qui est en situation régulière et qui l'héberge alors que deux autres membres de la fratrie résident en Belgique et aux Pays-Bas, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, deux de ses frères et trois de ses sœurs et il ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait noué des liens personnels et amicaux d'une particulière densité en France. En outre, si M. E fait état de son intégration professionnelle et de ses " sérieuses garanties d'emploi ", les éléments produits par l'intéressé, particulièrement une demande d'autorisation de travail de la société " Les maraichers du Val " du 7 mai 2015 portant sur un emploi d'ouvrier agricole pour une durée déterminée de quatre mois, une promesse d'embauche de la société SCB Construction datée du 24 juillet 2019 pour un emploi de maçon coffreur complet, une promesse d'embauche de la SARL Bati Project datée du 14 novembre 2019 pour un emploi de coffreur expérimenté et une autre demande d'autorisation de travail établie le 10 janvier 2022 par la société Atassir pour un emploi de plâtrier peintre, ne suffisent pas à établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ancrée en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France, en particulier dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Mais dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. E en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 11 de cet accord. 8. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. En l'espèce, la décision attaquée, refusant notamment la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. E, trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il justifierait de motifs exceptionnels d'admission au séjour compte tenu de son insertion professionnelle et de ses " garanties d'emploi très sérieuses " en se prévalant de la demande d'autorisation de travail déposée le 9 mai 2015 par la société Les Maraîchers du Val, de la demande d'autorisation déposée le 10 janvier 2022 par la société Atassir, de la promesse d'embauche de la société Bati Project du 14 novembre 2019 et de la promesse d'embauche de la société Gones travaux généraux du 9 mai 2022, ce dernier document étant, en tout état de cause, postérieur à la date de la décision en litige. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à constituer des motifs d'admission exceptionnelle de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et le requérant n'est pas ainsi fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation au titre de son pouvoir général de régularisation. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 13. En se bornant à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, tels que relatés au point 5 pour contester le refus de l'admettre exceptionnellement au séjour, M. E ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et, par suite, à démontrer que le préfet du Rhône aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, la décision fixant le pays de destination qu'il conteste. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204912_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel