TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204913_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au tribunal administratif de Versailles, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire de Paris a maintenu son refus de faire droit à sa demande de consultation de son dossier de demande de transfert transmis le 21 septembre 2021 à la
direction ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de faire droit à sa demande de consultation.
Il soutient que :
- sa requête fait suite à l'avis du 31 janvier 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") ;
- le dossier sollicité existe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le dossier de transfert n'existe pas ;
- l'enregistrement en date du 12 août 2021 a été supprimé ;
- cette vidéo a été visionnée le 16 août 2021 par le requérant, qui n'en a pas sollicité une copie à cette occasion ni dans le délai d'un mois suivant l'incident.
Par une lettre du 27 mai 2022, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles " Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 5 novembre 2021, M. A a sollicité de la directrice de la maison centrale de Poissy la consultation de son dossier de demande de transfert transmis le
21 septembre 2021 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris (" DISP "). Cette demande a été transmise à la DISP, qui l'a reçue le 10 novembre suivant. A la suite du silence gardé par l'administration, le requérant a saisi la CADA, le 14 décembre 2021, d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ce document ainsi que de la vidéo du 12 août 2021. Le
31 janvier 2022, cette commission a déclaré la demande d'avis sans objet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du
14 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a maintenu son refus de faire droit à sa demande de consultation de son dossier de transfert.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article
L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code précité : " Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le dossier de demande de transfert de M. A transmis à la DISP le 21 septembre 2021 est un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, l'administration soutient en défense que le dossier sollicité n'existe pas dès lors qu'il est toujours en cours d'instruction. Si l'existence de ce document, constitué de la demande de l'intéressé de ne pas être affecté à la maison centrale de Saint-Maur, ressort des pièces du dossier, contrairement aux dires de l'administration, il s'agit toutefois d'un document préparatoire à l'avis de la DISP, dont le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris était tenu d'en refuser la consultation à M. A en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet avis aurait été rendu et transmis à la direction de l'administration pénitentiaire.
4. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a illégalement maintenu son refus de faire droit à sa demande de consultation de son dossier de transfert. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquences des conclusions à fin d'injonction de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204913_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel