TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204913_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, et complétée le 7 octobre suivant, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gallon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, pour son conseil, de renoncer à la rétribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il présente et renouvelle sa demande de logement social depuis 7 ans ; - le logement qu'il occupe et loué auprès d'un bailleur social lui occasionne des troubles de jouissance importants ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 3 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Mme C pour le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, le 8 juin 2022, la commission de médiation de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Une décision implicite de rejet est née le 8 septembre 2022. Par une décision du 6 décembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initiale, la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, (). " 3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application des dispositions citées au point précédent, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer à et sa location, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. D'une part, il est constant que si M. B n'a pas reçu de proposition de relogement dans un délai anormalement long, il occupe seul un appartement de type T2 d'une surface de 47,68 m2, alors que seule une surface de 9 m2 est exigée pour un foyer composé d'une seule personne. S'il invoque le caractère inadapté de ce logement et notamment sa dangerosité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le service communal d'hygiène et de santé n'a pas conclu, lors de sa visite le 6 janvier 2020, à son indécence ni même à un quelconque désordre de l'appartement susceptible de constituer une méconnaissance du règlement sanitaire départemental. En outre, le document daté du 22 janvier 2018 et lié à une dégradation pour des faits d'incendie, est trop ancien pour établir le caractère dangereux du logement, et ce, d'autant qu'il est constant que des travaux ont depuis lors été effectués. 5. D'autre part, les troubles de jouissance, signalés le 22 juin 2022, ne sauraient être regardés comme des désordres relevant de l'indécence du logement. Il suit de là que la commission de médiation a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande présentée par le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gallon. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, D. Teuly-Desportes La greffière L. Rocher La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2024, La greffière, L. Rocher N°2204913 lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204913_20240123
Données disponibles
- Texte intégral