TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204914_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Bachet, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme F, assistée de Mme D, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2022, a été produite pour Mme F. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante nigériane née le 16 septembre 1996 à Bénin City (Nigéria), est entrée sur le territoire français le 16 juin 2019. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 juillet 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 18 janvier 2021. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 27 mai 2022. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le jour même, le préfet de Haute-Garonne a donné délégation à Mme H B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F. 6. En quatrième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme F indique qu'elle ne pourrait pas mener une vie personnelle et familiale normale avec ses deux enfants mineurs en dehors de France, et qu'en cas de retour au Nigéria, elle risquerait notamment d'être séparée de sa fille E, qui encourt en outre le risque d'être excisée, et de son fils C. Toutefois, d'une part, la requérante n'a été autorisée à séjourner sur le territoire national que pour l'examen de sa demande d'asile et de celle de sa fille, et ne se prévaut pas d'avoir d'autres liens en France que ses deux enfants mineurs, âgés de deux ans et demi et de neuf mois. Mme F est entrée en France récemment, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et avoir séjourné en Italie, et ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. D'autre part, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle-même ou ses enfants pourraient encourir au Nigéria à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de destination. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit à la vie privée une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. La requérante soutient que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, dès lors qu'elle serait exposée à un risque de mutilations génitales et de séparation d'avec sa mère en cas de retour au Nigéria, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils, dès lors qu'il serait également exposé à un risque de séparation d'avec sa mère. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces circonstances sont inopérantes à l'encontre de la décision en litige qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Ladite décision n'a pas non plus pour effet de séparer les jeunes E et C de leur mère. Par suite, la mesure d'éloignement ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 13. En troisième lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Mme F soutient encourir des risques en cas de retour au Nigéria en raison de sa sortie d'un réseau de prostitution, dans lequel elle avait finalement accepté d'entrer pour rembourser ses dettes alors qu'elle était en Italie, et fait valoir que ses deux enfants mineurs risqueraient alors d'être séparés d'elle. Toutefois, si l'intéressée produit à l'instance un certificat médical datant du 4 décembre 2020 indiquant, outre le fait qu'elle a subi une excision, que les faits allégués d'un marquage par un " féticheur " à l'occasion d'un rituel destiné à assurer son obéissance à sa proxénète sont compatibles avec les cicatrices constatées en région ventrale et dorsale, cet élément n'apporte pas devant le tribunal, alors que les instances chargées de l'asile ont au demeurant rejeté postérieurement sa demande, la preuve de ce qu'elle se serait distanciée du réseau qui l'a exploitée ou qu'elle serait menacée en cas de retour au Nigéria. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa fille E risque l'excision en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette dernière serait actuellement et personnellement exposée à ce risque, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont également rejeté la demande d'asile de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 18. Mme F ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022, Le magistrat désigné, B. G La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204914_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel