TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204914_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 7 et 9 décembre 2022, M. E C, représenté A Me Verilhac, avocate associée de la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 A lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été signée A une autorité incompétente ; - résulte d'une procédure ayant méconnu son droit d'être entendu, garanti A le droit de l'Union européenne ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le refus d'un délai de départ volontaire : - est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - résulte d'une procédure ayant méconnu son droit d'être entendu, garanti A le droit de l'Union européenne ; - est dépourvue de base légale ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle Mme D a été désignée comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Madeline, substituant Me Verilhac, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. C. Le préfet de l'Eure n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant angolais né le 18 octobre 1999, est régulièrement entré en France le 10 février 2013. Ecroué au centre de détention de Val-de-Reuil, il a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont une condamnation à quatre mois d'emprisonnement prononcée le 25 mai 2021 A le tribunal correctionnel de Versailles pour violence commise en réunion sans incapacité, en récidive. A arrêté du 5 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de l'Eure portant délégation de signature en matière administrative à M. F Baron, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure du 16 septembre 2022, Mme B G, adjointe au chef du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Eure, a reçu délégation afin de signer, notamment, les mesures d'éloignement des étrangers. A suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. C a été invité A courrier du 17 novembre 2022, notifié le 22 novembre suivant, à faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement que le préfet de l'Eure envisageait de prendre à son encontre. M. C a pu présenter ses observations le 22 novembre 2022. Ainsi, et alors que le requérant ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de présenter en temps utile un élément qui eût été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision contestée, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour obliger M. C à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, il est notamment fait état de l'absence de liens privés et familiaux en France de l'intéressé. Cette décision est, A suite, suffisamment motivée et il ressort de cette motivation que l'arrêté en litige a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C se prévaut de son entrée en France à l'âge de 14 ans, il est constant que depuis son entrée sur le territoire en 2013 il a fait l'objet de six condamnations A le tribunal correctionnel de Versailles pour un quantum total de 36 mois d'emprisonnement. En outre, il se maintient en situation irrégulière depuis le 5 décembre 2018 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2021 à laquelle il ne s'est pas conformé. M. C soutient A ailleurs que ses attaches familiales sont en France, où résident son père et ses sœurs, sa mère étant décédée. Toutefois, M. C ne démontre nullement l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son père et ses sœurs alors que le préfet justifie de l'absence de toute visite et d'appels téléphoniques de membres de sa famille, autres qu'un cousin, durant sa détention au centre de détention de Val de Reuil. Si M. C produit une attestation de son père, datée du 9 décembre 2022, aux termes de laquelle il déclare héberger son fils depuis son arrivée sur le territoire français, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C A les services de police du commissariat de Plaisir (Yvelines) que M. C déclarait en 2021 être sans domicile fixe. Enfin, il est constant que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière au cours des années passées en France. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé représente une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 4 avril 2018 à 90 heures de travaux d'intérêt général pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et provocation directe à la rébellion. Le 3 janvier 2019, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour vol A ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé A une autre circonstance. Le 4 mars 2020, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général. Le 14 décembre 2020, il a été condamné à un an d'emprisonnement pour violence aggravée A trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Le 11 janvier 2021, il a été condamné à un an d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet détenu, en récidive et transport non autorisé de stupéfiants, en récidive. Enfin, le 25 mai 2021 il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité. Eu égard à la nature et à la répétition de infractions, c'est à bon droit que le préfet de l'Eure a considéré que le comportement de M. C constituait une menace à l'ordre public. Pour ce seul motif, M. C entrait donc dans le cas visé au 1° de l'article L. 612-2 précité dans lequel le délai de départ volontaire peut être refusé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. L'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué mentionne également que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne où il est légalement admissible. Dès lors, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 11. Les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée A M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en cas de refus de délai de départ volontaire et énonce les éléments propres à la situation personnelle de M. C. L'examen des motifs de l'arrêté attaqué révèle que les différents critères énoncés A l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en considération. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et alors que M. C n'avait pas à être entendu spécifiquement sur l'éventualité du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté doit être écarté. 14. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée A M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. M. C, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été donné, réside en France depuis 2013. Il représente une menace à l'ordre public pour les motifs exposés au point 9 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021, qu'il n'a pas exécutée. Bien que M. C établisse avoir été scolarisé en France et avoir obtenu en juillet 2018 un baccalauréat professionnel, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en interdisant à M. C le retour sur le territoire français pendant deux ans. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées A M. C doivent être rejetées. Dès lors, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de l'Eure. Rendu public A mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : L. DLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204914_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel