TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204915_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C F, représenté G Me Leprince, avocate associée de la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 G lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros G jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'administration ne justifie pas lui avoir remis les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'administration ne justifie pas que l'agent ayant mené son entretien individuel était qualifié en vertu du droit national, disposait des connaissances appropriées et avait reçu la formation nécessaire au sens des articles 5 et 35 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 4.4 et 34 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. G un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision G laquelle Mme D a été désignée comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant M. F, qui reprend les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. F, assisté de M. B, interprète en langue pachto. Le préfet de Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a déposé une demande d'asile le 10 octobre 2022 en préfecture des Hauts-de-Seine. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. F avait été identifié le 7 septembre 2022 comme demandeur d'asile G les autorités bulgares, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. G arrêté du 17 novembre 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de prononcer l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. G dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre G l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés G ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. F se prévaut de la présence en France de son frère, M. A F, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Pour établir le lien de parenté allégué, le requérant produit des actes d'état civil afghans, concernant lui et son frère, accompagnés de leur traduction, dont il ressort des mentions concordantes, notamment s'agissant de l'identité de leur père et de leur province d'origine. Ces premiers éléments de preuve sont, en outre, corroborés G les formulaires remplis G M. A F devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides antérieurement à la décision en litige, notamment dans le " livret OFPRA ", aux termes desquels il a déclaré avoir un frère du nom du requérant. Enfin, M. A F, qui indique avoir accompagné son frère à la préfecture des Hauts-de-Seine pour y faire enregistrer sa demande d'asile, a présenté le 7 octobre 2022 devant le préfet un courrier attestant être le frère de M. C F. L'ensemble de ces éléments permet donc d'établir de manière suffisamment probante le lien de parenté allégué entre le requérant et son frère. G ailleurs, il ressort des déclarations du requérant à l'audience, corroborées G l'attestation de première demande d'asile versée au dossier, qu'il a présenté sa demande d'asile devant la préfecture des Hauts-de-Seine en raison de la présence de son frère dans ce département. Le requérant établit en effet que son frère, présent à l'audience et qui maintient avoir entretenu des liens avec lui le temps de leur séparation, est hébergé depuis le 14 juin 2021 au sein de la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Montrouge (Hauts-de-Seine). Le requérant fait également valoir, sans que cela ne soit contesté, que son frère ne peut l'accueillir dans la structure au sein de laquelle il réside compte tenu du règlement de ce lieu d'hébergement. Ainsi, bien que le requérant n'ait pas fait mention de la présence de son frère en France lors de son entretien en préfecture, il démontre suffisamment G les pièces versées au dossier de la stabilité et de l'intensité des liens affectifs l'unissant à son frère. Dans ces conditions, alors même que le frère de M. F n'est pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement et compte tenu de l'intérêt à ce que la demande d'asile de M. F fasse l'objet d'un examen G l'Etat ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à son frère, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point 4, lui permettant de décider d'examiner la demande d'asile de M. F alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés G le règlement précité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 G lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. F. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. G suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la Selarl Eden avocats, avocat de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. F. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. F dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la Selarl Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la Selarl Eden avocats, avocat de M. F, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la Selarl Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public G mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : L. DLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2204915_20221215
Données disponibles
- Texte intégral