TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204916_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la commune de Toulouse, représentées par Me Saint-Geniest, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à M. F G, M. C A, M. M H, M. N L, Mme B I et de tous occupants de leur chef, de quitter sans délai le domaine communal lui appartenant, en bordure de Garonne sis allée du professeur J D. Elle expose que : -la demande d'expulsion concerne le domaine public fluvial, le gestionnaire de ce domaine a qualité pour demander l'expulsion d'un occupant sans titre et le litige ressortit à la compétence du juge administratif ; -les conditions dans lesquelles se fait l'occupation illicite induisent un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité ; -cette occupation se situe à proximité d'un complexe sportif et risque d'en gêner l'accès ; -il n'existe aucune contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la mesure sollicitée. La requête a été communiquée par voie administrative à M. F G, M. C A, M. M H, M. N L, Mme B I qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. K pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, en présence de M. E de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. K, -les observations de Me Saint-Geniest, représentant la commune de Toulouse, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En l'espèce, la commune de Toulouse expose que plusieurs personnes se sont installées, sans autorisation, avec leurs tentes, sur l'espace vert situé entre la berge de Garonne et l'allée du Professeur J D, espaces appartenant au domaine public communal. Il n'est pas contesté que ce terrain est dépourvu de tout équipement susceptible de permettre l'accueil de personnes ou d'aménagements à usage d'habitation, et la commune indique, sans être davantage contestée, que de nombreux détritus et encombrants jonchent le sol constituant un risque important pour la salubrité, en ajoutant que ce risque est aggravé par la chaleur. La commune, fait en outre valoir que cet état de fait est susceptible d'entrainer l'invasion de nuisibles. Ces éléments permettent de faire regarder la présente demande d'expulsion comme satisfaisant aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instances que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. 3. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, M. F G, M. C A, M. M H, M. N L, Mme B I et de tous autres occupants de leur chef du terrain en bordure de Garonne sis allée du professeur J D qu'ils occupent sans droit ni titre. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. F G, M. C A, M. M H, M. N L, Mme B I et tous autres occupants de leur chef de quitter sans délai le terrain en bordure de Garonne sis allée du professeur J D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse et à M. F G, M. C A, M. M H, M. N L, Mme B I. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, B. K Le greffier, F. E DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204916_20220920
Données disponibles
- Texte intégral