TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204917_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1991, est entrée en France en juin 2021. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 janvier 2022. Par arrêté du 10 juin 2022, la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation au tribunal de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E D, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 15 avril 2021 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Loire, et accessible aux tiers. Dans ces conditions, et sans que puisse être invoquée, au regard des termes de cet arrêté de délégation, l'absence d'empêchement de la préfète de la Loire, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait que depuis une année en France à la date de l'arrêté en litige. Si elle fait valoir que ses trois enfants, nés en 2010, 2015 et 2020, vivent avec elle, la décision en litige n'a pas pour effet de la séparer de ces derniers, qui peuvent la suivre en Albanie, où ils peuvent poursuivre leur scolarité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Enfin, si Mme B soutient être menacée en Albanie, avec ses enfants, en raison de l'implication de son mari dans des trafics illicites, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations et n'établit pas la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour en Albanie. Par suite, et alors que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 10 juin 2022 de la préfète de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Anaïs Calmès La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204917_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel