TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204917_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2106167 présentée par Mme T E, a désigné M. M N, expert, aux fins de mener une expertise visant à déterminer l'origine des inondations qui ont affecté sa propriété, située 3 allée André Gide sur la commune de Lanton (33138), à plusieurs reprises depuis l'année 2013 et de chiffrer ses préjudices. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la commune de Lanton et le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA), représentés par le cabinet HMS Atlantique avocats, demandent l'extension de l'expertise à M. V K, à M. Q R, à M. A J, Mme S H, à M. U P, à M. B I, à M. D O et à M. C L. Ils soutiennent que lors de la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 22 juillet 2022 ils ont contesté les dires de Mme E selon lesquels les inondations dont elle était victime étaient liés à une défaillance ou une insuffisance des réseaux d'évacuation de la voie publique aux droits de son immeuble. Ils ont fait valoir, au contraire, que les désordres évoqués ont été causés par la défaillance des ouvrages privés de gestion des eaux pluviales des parcelles de l'ensemble des voisins du chemin communal " Allée André Gide ", ainsi que ceux des parcelles cadastrées n°152 et n°155. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, Mme T E, représentée par Me Jérôme Dirou, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension de l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, M. C L conclut au rejet de la requête en ce qui le concerne. Il soutient que sa parcelle est située en contrebas de celle de Mme E et ne peut donc inonder sa propriété, que seule la gestion des eaux pluviales de Mme E est en cause et que l'état actuel de l'allée André Gide n'est pas concerné dans la mesure où il n'y a aucun écoulement des eaux de pluie vers la route Guillaume Apollinaire, les bas-côtés étant en terre. Par un mémoire, enregistré 23 septembre 2022, M. D O doit être regardé comme ne s'opposant pas à la demande d'extension de l'expertise sollicitée. Il soutient que le seuil de la propriété de Mme E se situe à une hauteur supérieure à l'ensemble de la voirie et que les désordres pourraient être dus à l'absence de rigole, Allée André Gide. Par une lettre, enregistrée le 26 septembre 2022, M. V K demande sa mise hors de cause, n'étant plus propriétaire de la parcelle BV 147, dont Mme F X G est propriétaire. Par une lettre, enregistrée le 26 septembre 2022, M. Q R demande sa mise hors de cause, n'étant plus propriétaire de la parcelle section BV 152, dont Mlle W R est propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la société MMA Iard, représentée par Me Stéphan Darracq, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension de l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, Mme F X G conclut au rejet de la requête en ce qui la concerne. Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par l'extension des opérations d'expertise demandées par la commune de Lanton et le SIBA car les inondations de Mme E se sont déroulées à partir de l'année 2013, et la construction de son bien immobilier a débuté en août 2021. La requête a été communiquée à Mlle W R, à M. A J, à Mme S H, à M. U P, à M. B I, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n°2106167 présentée par Mme T E, a désigné M. M N, expert, aux fins de mener une expertise visant à déterminer l'origine des inondations qui ont affecté sa propriété, située 3 allée André Gide sur la commune de Lanton (33138), à plusieurs reprises depuis l'année 2013 et de chiffrer ses préjudices. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la commune de Lanton et le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA), représentés par le cabinet HMS Atlantique avocats, demandent l'extension de l'expertise à M. V K, à M. Q R, à M. A J, à Mme S H, à M. U P, à M. B I, à M. D O et à M. C L. 3. La commune de Lanton et le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) font valoir que les inondations dont Mme E a été victime ne sont pas liées à une défaillance ou une insuffisance des réseaux d'évacuation de la voie publique aux droits de son immeuble mais que les désordres évoqués ont été causés par la défaillance des ouvrages privés de gestion des eaux pluviales des parcelles de l'ensemble des voisins du chemin communal " Allée André Gide ", ainsi que ceux des parcelles cadastrées n°152 et n°155. Dès lors, l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2106167 communes à M. A J, à Mme S H, à M. U P, à M. B I, à M. D O et à M. C L. Sur la demande de mise hors de cause de M. V K et de M. Q R et la mise en cause de Mlle W R et Mme F G : 4. Il résulte de l'instruction que M. K et M. R ne sont plus propriétaires respectivement des parcelles sections BV 147 et BV 152 sur la commune de Lanton (33138) dont ils produisent les attestations de vente et de donation. Par suite il convient de mettre hors de cause M. K et M. R et d'appeler à la cause les nouveaux propriétaires, respectivement Mme F X G et Mlle W R. O R D O N N E Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°' sont déclarées communes à Mme F X G, Mlle W R, M. A J, Mme S H, M. U P, M. B I, M. D O et à M. C L. Article 2 : M. V K et M. Q R sont mis hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lanton, au syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA), à Mme T E, à M. V K, à M. Q R, à M. A J, à Mme S H, à M. U P, à M. B I, à M. D O, à M. C L, à la Mutuelles du Mans Assurances Iard, à Mme F X G, à Mlle W R et à M. M N, expert. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2023. La présidente du tribunal, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2204917_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel