TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204918_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. D E B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée le prive du droit de vivre décemment alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; -il réside actuellement dans un squat et rencontre des problèmes de santé ; -il est convoqué à l'OFPRA et ne peut pas, en l'absence de revenu à l'heure actuelle, se déplacer à Paris ; -il n'a pas été destinataire des convocations pour se présenter aux autorités les 27 avril 2021 et 10 mai 2021 et il ne peut donc lui être reproché de s'être soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; -l'OFII n'a pas procédé à un examen attentif et individualisé de sa situation et n'a notamment pas pris en considération son état de vulnérabilité ; -l'OFII s'est, à tort, placé en état de compétence liée ; -la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il n'a pas été destinataire des convocations pour se présenter aux autorités les 27 avril 2021 et 10 mai 2021 et il ne peut donc lui être reproché de s'être soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204905 enregistrée le 22 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en pointant le fait que si, certes, l'OFII établit que la lettre de convocation pour le 10 mai 2021 a bien été adressée en LRAR, il ne démontre pas que son client l'a bien réceptionnée, et en relevant que l'Office ne prouve pas que la lettre de convocation pour le 27 avril 2021 a bien été adressée en LRAR, de sorte que la décision en litige est nécessairement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère M. B comme étant " en fuite " pour s'être abstenu de se présenter à deux convocations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 2 novembre 1993, est entré en France selon ses déclarations le 29 septembre 2020. Il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Haute-Garonne, où il a déposé une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police le 9 septembre 2019, il en a été déduit que l'examen de sa demande relevait des autorités espagnoles. Il lui a été remis, le 5 octobre 2020, une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " dans l'attente de la procédure de transfert vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile. Le même jour, après avoir fait l'objet d'une évaluation de situation, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Les autorités espagnoles ont été saisies en date du 9 octobre 2020 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013. Un accord est intervenu le 21 octobre 2020, sur la base de ce même article. M. B s'est alors vu notifier, le 4 novembre 2020, une décision de transfert vers l'Espagne ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence. Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Dublin et de la préparation de son transfert vers l'Espagne, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont convoqué M. B les 27 avril et 10 mai 2021. L'intéressé ne s'est pas présenté à ces convocations. Par un courrier en date du 11 mai 2021, l'OFII a informé l'intéressé de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter devant elles les 27 avril 2021 et 10 mai 2021. Puis par une décision du 4 juin 2021, l'OFII a informé M. B de la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il était bénéficiaire pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. L'intéressé a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par un courrier en date du 6 juillet 2021. Par décision du 12 juillet suivant, l'OFII a refusé le rétablissement de ses droits. Le 28 juin 2022, la demande d'asile de M. B a été requalifiée en procédure accélérée, à l'expiration de son délai de transfert. Sous couvert de sa nouvelle attestation, le requérant a de nouveau demandé, par courrier du 1er juillet 2022, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Après l'avoir convoqué en entretien pour examiner sa situation et repérer une éventuelle vulnérabilité, l'OFII lui a de nouveau refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par une décision du 12 juillet 2022, dont il demande la suspension de l'exécution. 3. Si M. B soutient qu'il n'a jamais réceptionné les deux convocations adressées par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, il apparaît que les deux plis ont été adressés en LRAR et libellés à l'adresse postale qu'il avait communiquée et que l'un de ces deux plis, soit celui contenant la lettre de convocation pour le 10 mai 2021, est revenu à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et est donc réputé avoir été régulièrement notifié à son destinataire. Il ressort par ailleurs que dès notification de la mesure de transfert le concernant, M. B a manifesté son refus de s'y conformer en toute connaissance des conséquences attachées à ce refus, à savoir, notamment, la fin du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au cas où il s'abstiendrait de déférer aux convocations de l'administration. 4. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait ou de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les éléments invoqués par M. B au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, B. C Le greffier, F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204918_20220919
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