TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204919_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2022, et le 7 juillet 2022, M. C E , représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque de fuite ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. E, qui abandonne le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions et conclut pour le surplus aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, les observations de M. E, la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E ressortissant algérien né le 31 juillet 1987, conteste l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de chacune des décisions contestées et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Oise, qui n'était pas tenue de faire mention de tous les éléments de la vie privée de la requérante, ne se serait pas livrée à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. E soutient que la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions précitées en portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiales normale, en affirmant qu'il est éligible de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix années, à savoir depuis 2008, qu'il est marié à Mme B depuis 2013 et que le couple est parent de deux enfants D né le 7 février 2014 et Lina née le 21 août 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de M. E avant son mariage avec Mme B résulte de plusieurs condamnations judiciaires notamment pour des faits d'entrée ou séjour irrégulier, de vols aggravés et d'association de malfaiteurs. Il est constant que M. E a connu plusieurs périodes d'incarcération après son mariage, la plus récente d'une durée de presque trois années entre le 20 juillet 2019 et le 29 juin 2022. Par ailleurs, M. E ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Enfin, en dépit de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance de deux enfants français en 2014 et 2018, M. E n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'à la fin de l'année 2018 soit dix ans après la date alléguée de son entrée sur le territoire. Dans ces conditions la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Si M. E soutient que la préfète de l'Oise a méconnu ces dispositions, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants issus de son union avec Mme B, D né le 7 février 2014 et Lina née le 21 août 2018 au regard des périodes d'incarcération répétées et prolongée pour la plus récente depuis leur naissance. La circonstance que son épouse lui aurait rendu visite au parloir de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était incarcéré en compagnie de l'enfant Lina alors âgée de deux ans et demi, le 10 avril 2021 et le 12 février 2021 est insuffisante pour justifier de ce que la mise en œuvre de la mesure d'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (..) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (..) ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. Si, M. E soutient que la préfète de l'Oise a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'au regard du nombre important de condamnations pénales prononcées depuis 2012, l'intéressé étant connu sous plusieurs identités, et de la nature des faits en cause, à savoir l'entrée ou le séjour irrégulier sur le territoire, l'association de malfaiteurs, des vols aggravés et la violation d'une interdiction de paraître et d'une interdiction de séjour, la préfète de l'Oise a pu considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public et pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en lui refusant un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. E, en se bornant à invoquer ces dispositions, n'assortit son moyen d'aucune précision ni circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en fixant le pays de destination.
17. Il résulte de ce qui précède, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
19. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. M. E, dont les nombreux antécédents judiciaires l'ont conduit à être incarcéré de façon répétée et prolongée en ce qui concerne son incarcération la plus récente, en dépit de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants dont il ne justifie pas de sa contribution à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Me Dalil Essakali, et à la préfète de l'Oise.
Prononcé en audience publique le 11 juillet 2022
La magistrate désignée
Signé,
L. A
La greffière
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204919_20220711
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- Résumé officiel