TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204919_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme E D, agissant en qualité de représentant légal de la fille C A, représentée par Me Mongie, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'inscription de sa fille C A en classe de seconde au lycée Max Linder de Libourne ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'affecter sa fille C en classe de seconde générale au lycée Max Linder et ce, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, passionnée d'art et se destinant à une carrière dans la mode, en intégrant une école spécialisée de stylisme, sa fille C doit, dès la seconde, suivre une scolarité spécifique pour passer le baccalauréat " Sciences et technologies du design et des arts appliqués " (STD2A) ou un baccalauréat général avec l'option " Arts plastiques ", option qui n'existe pas dans son lycée de secteur, où elle est affectée ; - surtout, la scolarité ayant démarré début septembre, elle justifie d'une situation d'urgence ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur si celle-ci ne justifie pas d'une délégation de la part de la rectrice à l'effet de signer cette catégorie de décision ; - la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation, dès lors que les capacités d'accueil en seconde au lycée Max Linder n'étaient pas atteintes, comme elle l'établit ; - la rectrice ne démontrant pas non plus, par le tableau communiqué, que les possibilités d'inscription en seconde à titre dérogatoire au lycée Max Linder étaient épuisées, alors que, selon un message électronique de cet établissement au service académique le 29 août 2022, son inscription pouvait être validée, la décision repose sur une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 29 septembre 2022, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision d'affecter C A à son lycée de secteur a été exécutée, cette dernière s'étant effectivement inscrite dans cet établissement où elle a fait sa rentrée ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Mongie, représentant Mme D, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière ; - les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui a confirmé les écritures de cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'inscription de sa fille C A en classe de seconde au lycée Max Linder de Libourne. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme D aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204919_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel