TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2204919_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 13 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnait l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - elle méconnait l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a produit aucune observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet ayant délivré le 14 novembre 2022 une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 13 décembre 2023, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit D B ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 mai 1986, est entré irrégulièrement en France et y a présenté une demande d'asile. Par un courrier électronique du 24 mai 2022, il a sollicité un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique du 9 juin 2022, cette demande a fait l'objet d'un refus. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. A en vue de sa présentation le 14 novembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile afin d'enregistrer cette dernière en procédure normale, et qu'il a été muni à cette occasion d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 13 décembre 2023. Ainsi, le préfet a, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision portant refus d'enregistrement de la demande du requérant dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatride et de délivrance d'attestation de demande d'asile en procédure normale. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 juin 2022 du préfet des Yvelines ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hug et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2204919_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel