TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204920_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 et régularisée le 20 septembre suivant, M. C D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de constater son statut d'apatride ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; les personnes précédant le signataire de l'acte n'étaient ni empêchées ni absentes ; - les prescriptions de l'article R. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; par courrier du 11 avril 2022, il a sollicité l'OFPRA afin qu'un formulaire lui soit communiqué et par décision du 25 avril 2022, l'OFPRA rendait sa décision sans lui permettre de retourner l'imprimé précité, ce qui l'a privé d'une garantie ; - il est apatride puisqu'aucun Etat n'accepte de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants ; il est né en 1967 en République socialiste Soviétique d'Azerbaïdjan mais est d'origine arménienne ; son passeport a été confisqué, il a fui son pays en 2003 ; depuis 2004, il dispose de titres de séjour en France mentionnant " nationalité indéterminée " ; si par décision du 14 février 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif du 28 avril 2021, l'OFPRA a refusé de lui accorder le statut d'apatride, il dispose d'éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa demande d'apatridie ; il a réalisé toutes les démarches auprès des autorités russes et arméniennes pour se voir reconnaître la nationalité de l'un des pays. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 25 avril 2022 n'est que confirmative de la décision du 14 février 2020 ; il ne produit aucun élément véritablement nouveau ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 novembre 2022. Par une décision du 18 juillet 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahitte ; - et les observations de Me Ghettas, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D déclare être né le 15 juillet 1967 sur le territoire de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan mais être d'origine arménienne. Il indique être entré en France le 22 janvier 2004 et bénéficie, depuis lors, de titres de séjour régulièrement renouvelés. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée, dernièrement par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2007. 2. Le 6 décembre 2018, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Sa demande a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 décembre 2018. Par une décision du 14 février 2020, le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui accorder le statut d'apatride. Le recours présenté par M. D contre cette décision a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Bordeaux, n°2004790 du 28 avril 2021. Par un courrier du 11 avril 2022, M. D a sollicité l'OFPRA afin que sa situation soit réexaminée et que lui soit délivré un nouveau formulaire de demande d'apatridie. Par courrier du 25 avril 2022, le directeur général de l'OFPRA l'a informé que les éléments produits " ne sont pas de nature à permettre à l'Office de revenir sur la décision précitée ". M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022. 3. Aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L.582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L.582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. ". 4. En premier lieu, par une décision du 15 avril 2022 régulièrement publiée et librement accessible sur le site internet de l'OFPRA, le directeur général de l'OFPRA a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat cheffe de bureau, et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. / Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a complété l'imprimé mentionné à l'article R. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a adressé à l'OFPRA le 6 décembre 2018. Sa demande d'attribution de la qualité d'apatride a donné lieu à une décision de rejet le 14 février 2020, et le recours exercé à son encontre par l'intéressé a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2004790 du 28 avril 2021. Par courrier du 11 avril 2022, M. D a saisi l'OFPRA " du réexamen de sa demande d'apatridie eu égard aux éléments nouveaux " et a demandé la communication du " formulaire de demande d'apatridie ". Par la décision contestée, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé dès lors que les nouveaux éléments ne permettaient pas de revenir sur la décision précitée. Dans ces conditions, dès lors que l'OFPRA, qui n'avait pas à adresser un nouvel imprimé à M. D, s'est effectivement prononcé sur la demande de réexamen présentée par ce dernier, son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.582-1 du code précité ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches. 8. Pour refuser, à nouveau, de lui accorder la qualité d'apatride, l'OFPRA a estimé que les nouveaux éléments dont l'intéressé a fait état ne lui permettent pas de revenir sur la décision précitée. 9. D'une part, l'intéressé produit une décision du service des passeports et des visas de la direction générale des affaires intérieures du Kraï de Krasnodar du 20 juillet 1994, qui mentionne son séjour régulier sur le territoire de la Fédération de Russie depuis le mois d'octobre 1993 et qui lui refuse la reconnaissance de " la citoyenneté de la Fédération de Russie ", dès lors qu'il ne résidait pas sur ce territoire au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1991. Toutefois, M. D ne fournit aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles il obtenu cette attestation, ni ne précise les motifs pour lesquels il n'a pas produit cette pièce, datée du 20 juillet 1994, dans le cadre de sa demande initiale. De plus, l'OFPRA soutient, sans que cela ne soit contesté, que ce courrier entre en contradiction avec les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'était en possession d'aucun document attestant de sa résidence en Russie et avec le courrier du 13 janvier 2019 du ministre de l'intérieur de la Fédération de Russie qui mentionne qu'il " n'a pas demandé la citoyenneté russe ". D'autre part, M. D produit le courrier du 21 février 2022 qu'il a adressé au consulat de la république d'Arménie à Lyon dans lequel il fait état d'un appel téléphonique à l'ambassade, de ses difficultés à récupérer son passeport et de la circonstance qu'il se retrouve " sans la nationalité ". Toutefois, par la production de ce seul courrier aux termes duquel il ne formule aucune demande précise à l'attention des autorités arméniennes, M. D ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'appréciation et ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré après l'audience 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure A. LAHITTE La présidente F. MUNOZ- PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2204920_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel