TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2204921_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Bachet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, car le préfet ne prouve pas qu'il aurait saisi les autorités bulgares dans les délais impartis. Par ailleurs, Me Bachet précise que les brochures d'information ont été remises au requérant en langue pachto en l'absence d'interprète, qu'il ne sait pas lire, et qu'il en résulte que l'article 4 règlement n° 604/2013 a été méconnu,
- les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 5 janvier 1998 à Jalalabad (Afghanistan), déclare être entré en France le 16 mai 2022 afin d'y solliciter l'asile. A l'occasion de l'enregistrement de son dossier complet le 19 mai 2022, il a été constaté qu'il avait déposé une demande similaire en Bulgarie le 21 décembre 2021 et en Autriche le 12 mars 2022. Les autorités autrichiennes saisies le 9 juin 2022 d'une demande de reprise en charge ont rejeté cette demande le même jour. Saisies également d'une même demande le 9 juin 2022, les autorités bulgares ont été destinataires le 24 juin 2022 d'un constat d'accord implicite en date du 23 juin 2022. Par deux arrêtés en date du 23 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. D aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités bulgares :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. D a déclaré être entré en France le 16 mai 2022 et qu'il s'est présenté à la préfecture du Seine-et-Marne le 19 mai 2022 pour y formuler une demande d'asile. Cet arrêté précise que le relevé des empreintes décadactylaires du requérant effectué le même jour a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 13 mars 2022 et en Bulgarie le 21 décembre 2021, que les autorités autrichiennes et les autorités bulgares ont été saisies, le 9 juin 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités autrichiennes ont fait connaître leur rejet le 9 juin 2022 et que les autorités bulgares ont été destinataires le 24 juin 2022 d'un constat d'accord implicite en date du 23 juin 2022 sur la base de l'article 25.2 du même règlement. Ce même arrêté indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, l'arrêté portant transfert du requérant aux autorités bulgares, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et qu'il a examiné, notamment, la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités bulgares. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 19 mai 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue pachto qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il a déclaré en comprendre le contenu. En tout état de cause, M. D a attesté que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé avec l'assistance d'un interprète en pachto, lequel a été à même, à supposer que le requérant en ait exprimé le besoin, de lui exposer de nouveau la teneur de ces documents. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4. Le moyen invoqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
8. Le préfet de la Haute-Garonne produit à l'instance la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 19 mai 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. D lors de la présentation de sa demande d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de reprise en charge et de l'accusé de réception de cette requête émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national français, qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressé par le numéro de dossier mentionné sur ces deux documents, que, préalablement à l'intervention de la décision de transfert contestée, l'autorité administrative a saisi le point d'accès national bulgares le 9 juin 2022 d'une requête aux fins de reprise en charge de M. D. Par suite, les autorités bulgares, qui ont effectivement été saisies, à cette date, d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile du requérant, doivent en l'absence de réponse explicite de leur part, être regardées comme ayant accepté leur responsabilité par accord implicite constaté le 23 juin 2022, dont elles ont accusé réception le lendemain. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas d'une saisine régulière des autorités bulgares dans le délai fixé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. M. D soutient que la Bulgarie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, les rapports dont il se prévaut ne permettent pas de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, si le requérant soutient qu'il a subi de mauvais traitements en Bulgarie, qu'il a été frappé par la police bulgare et a été affamé tout le long de son séjour dans ce pays, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations démontrant qu'un retour en Bulgarie l'exposerait à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précitées et n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
12. En premier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes de celle-ci qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
15. Eu égard à l'accord implicite des autorités bulgares à la requête aux fins de prise en charge de M. D en date du 23 juin 2022, valable pour six mois, le préfet n'a pas méconnu l'article précité en estimant que l'exécution de l'arrêté portant transfert constituait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte :
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 202Le magistrat désigné,
B. E Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2204921_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel