TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204921_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 4 novembre 2022, Mme E H F épouse D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur B G C F, représentée par Me Mapche Tagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à Aaron G C F un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le lien familial du demandeur de visa avec la requérante est établi ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H F épouse D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Mapche Tagne, représentant Mme H F épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E H F épouse D, ressortissante camerounaise devenue française par décret du 13 novembre 2020, a présenté une demande de visa de long séjour au bénéfice de l'enfant mineur B G C F, ressortissant camerounais né le 22 septembre 2008, qu'elle présente comme son fils, en qualité d'enfant étranger de ressortissante française, auprès de l'ambassade de France au Cameroun. Par une décision en date du 3 novembre 2021, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 9 février 2022, dont Mme H F épouse D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que " le dossier déposé ne contient pas la preuve de la filiation entre l'enfant et le ressortissant français ".
3. D'une part, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour justifier de son lien familial avec Aaron G C F, la requérante verse aux débats une copie certifiée conforme établie le 6 mars 2019 de l'acte de naissance n° 3943/2008, dressé le 24 septembre 2008 par l'officier d'état civil du troisième centre d'état civil de Yaoundé, qui mentionne que le demandeur de visa est né le 22 septembre 2008, de Mme H F et de M. C. Cette copie a, en outre, été légalisée par l'administration camerounaise le 8 mars 2019. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit une copie de cet acte de naissance certifié conforme à la souche par les services de l'état civil de Yaoundé III, délivrée le 1er novembre 2022, ainsi qu'une attestation d'existence de la souche de cet acte établie par le maire de cette commune à la même date. Il en résulte que la valeur authentique de l'acte de naissance 3943/2008 d'Aaron G C F qui fait mention de sa filiation maternelle avec la requérante est établie, sans qu'y fasse obstacle la réponse des autorités consulaires camerounaises à la demande de levée d'acte engagée par les autorités consulaires françaises au Cameroun relative à un acte d'état civil portant une numérotation différente. Dès lors, en rejetant la demande de visa pour le motif exposé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme H F épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Aaron G C F le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme H F épouse D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H F épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2204921_20221219
Données disponibles
- Texte intégral