TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204922_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 septembre et 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Le Strat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : S'agissant de la décision relative au séjour et de l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas établi que les avis rendus les 19 février 2020 et 18 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII comportent l'ensemble des informations prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et ont été signés par les trois médecins composant ce collège ; - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ; il n'est pas fait état dans l'arrêté de l'avis du 19 février 2020 ; il n'est pas démontré que l'autorité préfectorale a examiné la disponibilité des soins en République démocratique du Congo ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur l'avis du collège de médecins de l'OFII et en estimant ainsi être en situation de compétence liée, alors que le site internet de l'OFII ne contient que des informations générales et ne vise pas toutes les pathologies ni tous les pays et notamment pas sa pathologie et son pays d'origine ; - l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir discuter des motifs ayant amené le collège de médecins de l'OFII et l'autorité préfectorale à estimer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine porte une atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes protégés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'est pas démontré que les traitements qu'il suit sont disponibles en République démocratique du Congo ; la documentation disponible fait ressortir la grande difficulté d'accéder aux soins et la mauvaise qualité des traitements en République démocratique du Congo ; par suite, en retenant qu'un défaut de soin n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces deux décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis un détournement de procédure en ne lui délivrant pas un titre de séjour au regard du premier avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 19 février 2020 et en le maintenant sous récépissé de demande de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en République démocratique du Congo et qu'un retour dans ce pays l'expose à un risque d'arrestation arbitraire et qu'il a été menacé de mort par les gardiens qui l'ont aidé à s'évader. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 24 août 2022 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Le Strat, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C qui est né en 2000 et détient la nationalité congolaise (RDC), est entré en France le 20 mars 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 3 mai 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2019. M. C a déposé, le 7 août 2019 auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Par l'arrêté attaqué, du 14 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de rejeter cette demande, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision refusant à M. C un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège " ; 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'avis rendu, le 18 mars 2022, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur l'état de santé de M. C, qu'il comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cité au point 2, et a été signé par les trois médecins ayant composé ce collège, dont les identités sont clairement indiquées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis méconnaitrait ces dispositions doit être écarté. La décision du 8 juin 2022, refusant de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas été prise au vu de l'avis rendu par ce même collège le 19 février 2020, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine a motivé la décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'appropriant l'avis rendu le 6 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII et sans faire état de l'avis rendu plus de deux ans auparavant, le 19 février 2020, par le même collège, ne prive pas cette décision, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire qui en procède, de motivation, alors même que l'avis du 6 mai 2002 n'est pas motivé, dès lors qu'il n'appartenait pas au préfet de connaître des éléments relatifs à l'état de santé du requérant, dont il est constant qu'ils étaient couverts par le secret médical. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas effectué un examen particulier de la situation de M. C au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit, ainsi que celui tiré d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant, doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 8. Les décisions attaquées ne se prononçant pas sur des droits et obligations de caractère civil et le présent litige n'étant pas relatif à une accusation en matière pénale dirigée contre M. C, le moyen tiré d'une méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 18 mars 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 11. À l'appui de sa contestation de cet avis, que l'autorité administrative s'est approprié, M. C fait valoir qu'il souffre de pathologies psychiatriques lourdes en lien avec des évènements traumatisants qu'il a subi dans son pays d'origine, que la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), utilisée par le collège de médecins de l'OFII, ne comporte pas d'informations relatives à la prise en charge en République démocratique du Congo des pathologies psychiatriques, que la plupart des médicaments, qui lui sont actuellement prescrits, ne figurent pas dans les tableaux figurant dans un rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, du mois d'août 2021, consacré à la République démocratique du Congo, que l'un de ses tableaux fait ressortir que le Zopiclone, médicament qui lui est prescrit, ne figure pas sur les listes des médicaments essentiels, qu'il existe dans ce pays de grandes difficulté d'accès aux soins et que les traitements prescrits y sont de mauvaise qualité. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'un état de stress post traumatique avec symptômes dissociatifs, compliqué de dépression, stabilisé par un traitement médicamenteux, avec toutefois persistance d'insomnies, de reviviscences et de réactions dissociatives, en raison duquel il s'est rendu depuis le mois de décembre 2018 à 14 consultations médicales et se rend toutes les deux semaines à un rendez-vous infirmier au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Si la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine ", qui ne constitue qu'une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'OFII, ne permet pas, ainsi que le fait valoir le requérant, de recueillir des informations sur la prise en charge des pathologies psychiatriques en République démocratique du Congo, cette circonstance reste sans influence sur la portée de l'avis du 18 mars 2022, dès lors que les membres de ce collège ne sont pas tenus de limiter leurs recherches à cette bibliothèque, mais sont nécessairement amenés à effectuer des recherches en dehors de celle-ci, lorsqu'elle s'avère insuffisante pour apprécier la situation d'un étranger malade. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Or, les tableaux figurant au rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, invoqué par M. C, n'ont pas pour objet d'énumérer l'ensemble des médicaments relevant du traitement des troubles psychiatriques disponibles en République démocratique du Congo, mais uniquement de donner des exemples de prix de médicaments par type de pathologie. De plus, si au regard de l'un de ces tableaux, le Zoplicone ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels, il n'est pas, contrairement à d'autres, mentionné comme étant généralement difficile à trouver. Par ailleurs, ce rapport, celui de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé " République démocratique du Congo : traitement des maladies mentales " daté du 19 juin 2018, ainsi que la fiche consacrée à ce pays par l'Atlas de la santé mentale édition 2020 de l'Organisation mondiale de la santé, s'ils relatent les carences du systèmes sanitaires congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, ne démontrent pas que M. C serait en cas de retour dans son pays d'origine dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité et, sans méconnaître le 9° de l'article L. 611-3 du même code, l'obliger à quitter le territoire français. Il ne résulte pas davantage des éléments qui précèdent qu'en prenant ces deux décisions, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. En sixième lieu, si le collège des médecins de l'OFII avait rendu, le 19 février 2020, un premier avis favorable à la demande de titre de séjour de M. C, dès lors qu'il indiquait qu'il ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine alors qu'une absence de prise en charge médicale pouvait déjà entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce même avis précisait toutefois que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état, être poursuivis pendant une durée de trois mois. Par suite, en saisissant une nouvelle fois le collège des médecins de l'OFII d'une demande d'avis, postérieurement au terme de cette durée, et en prenant au vu du nouvel avis, du 18 mars 2022, l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis de détournement de procédure alors même qu'il n'a délivré entretemps à M. C que des récépissés de demande de titre de séjour. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. C, qui est francophone, célibataire et sans enfant à charge, est présent en France depuis six ans. Il est hébergé à titre gratuit par un ressortissant français depuis le 15 mai 2019. S'il participe bénévolement depuis plusieurs années à l'activité du " Secours populaire français " et de l'association " Cœurs résistants ", est percussionniste au sein d'une chorale paroissiale et produit une proposition d'embauche du 31 juillet 2021 formulée par un magasin d'alimentation rennais, pour un contrat à durée déterminée de six mois, sans d'ailleurs indiquer dans quelle circonstance elle a été établie et à qui elle était destinée, ces éléments n'établissent ni une insertion particulière de M. C au sein de la société française, ni son aptitude à être financièrement indépendant. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant n'a aucun membre de sa famille en France et n'établit pas ne plus avoir de famille en République démocratique du Congo, dès lors que s'il a notamment déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 7 août 2019, que sa mère était décédée en 2007, le préfet produit la copie intégrale d'acte de naissance remise à ses services par le requérant faisant état de la comparution, le 19 juin 2018, de la mère de M. C devant le bourgmestre de la commune de Ndjili. M. C admet au demeurant avoir un demi-frère et une demi-sœur en République démocratique du Congo. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l'obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est, par ailleurs, en l'espèce, inopérant à l'appui des conclusions en annulation de la décision refusant au requérant un titre de séjour, doit être écarté. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation à l'appui duquel M. C ne formule pas d'autre argumentation doit également être écarté comme non fondé pour les mêmes motifs. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C en annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, M. C n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il ne peut utilement soulever, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 19. Alors même qu'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C ne produit pas d'éléments susceptible de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que sa situation relève des " cas très exceptionnels " dans lesquels une absence de prise en charge médicale peut être regardée comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Au surplus, il n'établit pas qu'il existe un doute sérieux qu'il ne bénéficierait pas en République démocratique du Congo d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. 20. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il est exposé en cas de retour en République démocratique du Congo à un risque d'arrestation arbitraire de la part des autorités et à un risque pour sa vie en raison des menaces de mort qui auraient été proférées à son égard par les gardiens de prison corrompus qui l'ont aidé à s'évader, il ne produit aucun élément confirmant les risques allégués et leur caractère actuel alors que la matérialité des faits dont il fait état, pourtant relatés alors plus en détail, n'a pas été regardée comme établie par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 10 avril 2019. 21. Il résulte des motifs énoncés aux deux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Les conclusions de la requête de M. C en annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent, ainsi, être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. C sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, signé E. A Le président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2204922_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel