TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204922_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme E D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à la SELARL Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il n'est pas établi que le collège a été saisi, qu'il s'est prononcé collégialement et qu'il a été rendu après un rapport médical régulier ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Leprince, associé à la SELARL Eden Avocats, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D ressortissante de République démocratique du Congo née le 3 juillet 1983, entrée sur le territoire français le 6 juin 2020, a sollicité le 21 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il mentionne l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 15 novembre 2022 et mentionne la présence en France des cinq enfants de l'intéressée. L'arrêté fait ainsi état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme D. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 412-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 de ce code, issus de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 4. En l'espèce, le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 15 novembre 2022. D'une part, le rapport médical établi le 9 novembre 2022 par le docteur A B a été communiqué le 10 avril 2022 aux trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme D ne peut pas se prévaloir utilement de l'absence de preuve d'échanges collégiaux préalable à l'avis du collège de médecins après délibération du 15 novembre 2022. 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2017 susvisé, le rapport médical établi par un médecin du service médical de l'OFII n'est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. En application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porte atteinte au secret médical. 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, pour l'examen des demandes de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis médical destiné à éclairer la décision du préfet doit être lui-même pris au vu d'un rapport médical spécialement établi par un médecin de l'OFII, à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. Le médecin de l'OFII, auquel il incombe d'instruire le dossier et à qui le collège de médecins peut, en tant que de besoin, demander toute précision complémentaire utile à son appréciation, doit établir son rapport conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. La régularité de l'avis émis, et par suite, de la décision préfectorale, est dès lors normalement subordonnée à ce que cet avis ait pu être pris après que le dossier a été régulièrement instruit par le médecin rapporteur et éclairé par son rapport. 7. En l'espèce, Mme D fait valoir que l'administration préfectorale ne justifie pas que le rapport médical, mentionné à l'article R. 425-11 et établi par le docteur A B, comporte l'ensemble des éléments contenus dans son dossier médical. Toutefois, la requérante, auquel le secret médical ne peut être opposé, ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir de l'OFII ce rapport qui, compte tenu des mentions couvertes par le secret médical qu'il contient, ne peut être communiqué au préfet, ainsi qu'en dispose l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne la présence en France des enfants de la requérante, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () " 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 15 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 12. S'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions du collège de médecins de l'OFII, il en ressort également que le préfet a examiné la possibilité de délivrer à Mme D un titre de séjour pour raisons de santé au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Ainsi, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII. En outre, si Mme D soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi médical, elle n'a pas levé le secret médical concernant son état de santé et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a rendu sa décision. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale la communication des éléments au vu desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. 13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 14. Mme D se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants, tous scolarisés sur le territoire français. Elle produit un grand nombre d'attestations et les bulletins scolaires de ses enfants faisant état de l'assiduité et du sérieux de ses enfants dans leur scolarité ainsi de leur intégration auprès des autres élèves et du corps enseignant. En outre, la requérante fait également état de ce qu'elle est bénévole pour une association. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'en 2020. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la naissance de son sixième enfant, dont le père est français, elle n'apporte aucun élément quant à la nature des liens que l'enfant entretiendrait avec son père. Par suite, nonobstant le sérieux des enfants dans leur scolarité, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. En septième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 16. En huitième lieu, si Mme D se prévaut de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme D. 23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme D n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 24. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 25. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché la décision d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 27. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 28. En premier lieu, dès lors qu'il a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision. Mme D n'établit ni même n'allègue d'ailleurs avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours en faisant état de circonstances propres à sa situation justifiant une prolongation de ce délai. Par suite, ce moyen doit être écarté. 29. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 30. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de n'accorder à la requérante qu'un délai de trente jours afin qu'elle quitte volontairement le territoire français. 31. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 32. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme D n'établit pas ne pas pouvoir faire l'objet d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de son état de santé, la requérante ne fait pas état de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 34. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse et que Mme D n'établit ni n'allègue qu'elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 35. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 27 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 36. En troisième lieu, il résulte des motifs énoncés au point 12 que Mme D ne démontre pas l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement adéquat et effectif au Congo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 37. En quatrième lieu, Mme D ne fait état d'aucun risque qu'elle encourait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 38. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme F et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, B. C La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2204922_20230629
Données disponibles
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- Résumé officiel