TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204922_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 octobre 2022, 14 octobre 2022, 17 octobre 2022, 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Munir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Combot, - et les observations de Me Munir, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 22 novembre 1971 et de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 4 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En l'espèce, M. A indique être entré sur le territoire français en décembre 2003. Il indique également être marié avec une ressortissante malgache avec laquelle il n'a plus de lien et entretenir des liens avec ses deux fils majeurs et de nationalité française. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, des quittances de loyer et des bulletins de paie produits, que M. A justifie de sa présence habituelle en France depuis janvier 2004. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il travaille en France depuis janvier 2004, et plus particulièrement en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire depuis mars 2004. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et, par la même, comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le rapporteur, J. CombotLe président, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2204922_20240118
Données disponibles
- Texte intégral