TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2204923_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C D demande au tribunal :
1°) à titre principal : d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure le groupe des gens du voyage qu'il représente, installé sans autorisation sur des terrains sis sur la commune de Hindisheim, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur mettre à disposition un lieu adapté ;
3°) à titre plus subsidiaire, de leur accorder un délai pour quitter les lieux ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2022, la commune d'Hindisheim, prise en la personne de son maire en exercice, a présenté ses observations et entend s'associer aux conclusions présentées en défense par la préfète du Bas-Rhin. Elle précise notamment l'existence de nombreuses plaintes de riverains des terrains occupés en raison des déjections entraînées par cette occupation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes y afférant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. H a lu son rapport et entendu les observations de Mme F A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui persiste dans ses écritures et soutient, en outre, que les terrains occupés sans titre auraient été très récemment évacués par leurs occupants.
M. D n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 susvisée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du II présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure () ".
3. Par un arrêté en date du 27 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure M. C D et le groupe des gens du voyage qu'il représente (dont les noms figurent en annexe de l'arrêté), installés sans autorisation sur des terrains sis rue du stade, sur la commune de Hindisheim (parcelles cadastrales section 36, parcelles 64 à 68, 72, 73, 292 et 296), de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à M. D le 28 juillet 2022 à 9 heures et que la présente requête a été enregistrée le 29 juillet 2022 à 8 heures 30, soit dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. M. D demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 susmentionné, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de mettre à disposition de son groupe de gens du voyage un lieu adapté pour les accueillir, et à titre plus subsidiaire, de leur accorder un délai pour quitter les lieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, et d'une part, en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée susvisée, la préfète du Bas-Rhin était compétente pour prendre l'arrêté attaqué. D'autre part, M. G E, directeur de cabinet de Mme la préfète du Bas-Rhin, disposait d'une délégation de signature régulière pour prendre l'arrêté litigieux, aux termes de l'arrêté en date du 20 mai 2022 de la préfète du Bas-Rhin.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui est une mesure de police, comporte la mention des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des faits qui le fondent. Il mentionne notamment que la communauté de communes du canton d'Erstein a demandé, le 25 juillet 2022, l'évacuation des terrains mentionnés au point 3 et occupés par les gens du voyage. Il précise, en outre, que le stationnement non autorisé des résidences mobiles de gens du voyage ainsi que de véhicules sur les terrains non aménagés à cet effet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En dernier lieu, le législateur a entendu limiter les recours à la procédure de mise en demeure prévue par les dispositions précitées au point 1 aux seuls cas où le stationnement des gens du voyage est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, et non à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l'ordre public. En l'espèce, premièrement, la mise en demeure prévue par l'arrêté attaqué n'a pour objet que de faire respecter les règles d'accueil des gens du voyage, fixées par la loi du 5 juillet 2000 modifiée susvisée et les dispositions réglementaires prises pour son application, et donc l'interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées. Deuxièmement, il est constant que la commune d'Hindisheim, qui compte moins de 5 000 habitants, fait partie de la communauté de communes du canton d'Erstein, laquelle, par ses statuts, s'est dotée de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. La commune d'Hindisheim relève dès lors des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 modifiée susvisée. Troisièmement, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'occupation par les gens du voyage des terrains en cause (constitutif d'un stade de football), qui sont dépourvus de tout système d'évacuation des eaux usées et de toute installation sanitaire et qui bordent des secteurs représentant un intérêt majeur sur les plans faunistique et floristique, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Les circonstances, alléguées par le requérant, qu'un protocole aurait été conclu avec la commune d'Hindisheim aux fins d'occupation temporaire des terrains en cause (pour une durée de deux jours, selon les allégations non contestées de la commune), que des personnes vulnérables se trouvent sur lesdits terrains, que les gens du voyage exerceraient sur ceux-ci des activités " commerciales et artisanales ", et que les intéressés se seraient engagés à nettoyer les lieux, ne sauraient démontrer, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation commise par la préfète eu égard aux risques en matière de salubrité publique qu'impliquent l'occupation litigieuse. En outre, et contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier qu'un autre terrain aménagé à cet effet a été proposé aux intéressés sur le territoire de la communauté de communes du canton d'Erstein, à moins de quinze kilomètres de la commune d'Hindisheim, et qu'un délai suffisant leur a été octroyé pour quitter les lieux occupés. Par suite, l'existence d'un trouble à la salubrité publique étant établie, un délai ayant été octroyé pour quitter les lieux indûment occupés et une réinstallation sur un autre terrain ayant été proposée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi qu'au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin, à la commune d'Hindisheim et à la communauté de communes du canton d'Erstein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
F. H La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2204923_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel