TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204924_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2022, le 25 mai 2022, le 1er juin 2022, le 17 juin 2022 et le 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 des autorités consulaires françaises aux Comores refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.
Il soutient que :
- la décision des autorités consulaires françaises est entachée d'un défaut d'examen ;
- les autorités consulaires n'ont pas sollicité la production de pièces ou d'informations complémentaires lors de l'instruction de sa demande de visa ;
- elle a été prise en méconnaissance du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas et de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les autorités consulaires ne pouvaient légalement lui opposer l'absence de production d'une assurance maladie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie des conditions et du financement de son séjour en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune intention migratoire ;
- sa requête est recevable dès lors que son recours administratif préalable obligatoire a été adressé le 27 janvier 2022 à la commission de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B n'apporte pas la preuve qu'il a formé un recours administratif préalable devant la commission de recours ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, a été produit par M. B et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, produite par M. B, a été enregistrée le 14 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien, né le 5 août 1981, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès des autorités consulaires françaises aux Comores. Par une décision du 7 décembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 des autorités consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 7 décembre 2021 des autorités consulaires françaises aux Comores. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. D'autre part, aux termes des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 15 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées (" à entrées multiples ") prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé ". Aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs () à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (). "
7. Enfin, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
8. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, il ne justifie pas des conditions et du financement de son séjour en France, d'autre part, il n'a pas produit de contrat d'assurance couvrant ses éventuelles dépenses médicales, enfin, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
9. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour à entrées multiples. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il disposerait de ressources propres lui permettant de financer les frais liés au séjour envisagé. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un visa de court séjour.
10. En outre, le requérant, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale aux Comores. S'il apporte la preuve qu'il est gérant d'une société dont le siège social est localisé à Moroni et qu'il est membre de l'ordre des experts comptables de l'union des Comores, ces circonstances ne suffisent pas à constituer des garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence alors que, comme mentionné au point précédent, il ne justifie pas que ces activités lui procureraient des revenus. Dans ces conditions, quand bien même M. B a déjà bénéficié de visas de court séjour dont il a respecté la durée de validité, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires.
11. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs.
12. En troisième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la commission de recours ne l'a pas préalablement invité à produire une attestation d'accueil. Toutefois, cette commission n'a pas rejeté la demande de visa de M. B au motif qu'elle aurait été incomplète, faute de production d'une attestation d'accueil. En outre, si M. B soutient également que cette commission ne lui a pas indiqué la nécessité de produire un contrat d'assurance couvrant ses éventuelles dépenses de santé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs retenus au point précédent. Pour les mêmes raisons, il ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait légalement lui opposer l'absence de production d'une assurance maladie.
13. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
14. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ".
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La rapporteure,
M.-P. C
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
S. THOMAS
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204924_20220919
Données disponibles
- Texte intégral