TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204924_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Praliaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, et ce sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de séjour ; - aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 mars 2022 a eu pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2020 initialement annulé par le tribunal et de faire sortir de vigueur le titre de séjour délivré le 24 novembre 2021 pour l'exécution du jugement, si bien que l'arrêté attaqué du 17 juin 2022 ne fait pas grief en lui-même au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1991, est entré en France le 22 juin 2013 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Savoie a pris à son encontre, le 6 mai 2015, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 6 février 2019, le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours formé par le requérant contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2019. M. A ayant entretemps renouvelé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2019, sur le fondement cette fois de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de la Savoie a pris un nouvel arrêté le 2 novembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d'annulation de M. A et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A s'est ainsi vu délivrer, en exécution de ce jugement, un titre de séjour valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2022. Par un arrêt du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal. A la suite de cet arrêt, le préfet de la Savoie a, par l'arrêté attaqué du 17 juin 2022, retiré le titre de séjour qu'il avait délivré à M. A et l'a obligé, de nouveau, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Savoie a retiré à M. A le titre de séjour qu'il lui avait délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2021, ce jugement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 mars 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cet arrêt a eu pour effet, nonobstant le recours en cassation dont il fait l'objet, de faire sortir de vigueur la décision ayant délivré à M. A un titre de séjour et de rétablir dans l'ordonnancement juridique l'arrêté du 2 novembre 2021 ayant refusé son admission au séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il suit de là que le retrait, par l'article 1er de l'arrêté attaqué du 17 juin 2022, du titre de séjour est superfétatoire et ne fait dès lors pas grief à M. A. L'article 2 du même arrêté, qui fait de nouveau obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a seulement pour effet de lui accorder un nouveau délai de départ volontaire de trente jours et, dès lors, lui est favorable. Il ne lui fait donc pas davantage grief. Ainsi, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 est irrecevable et doit être rejetée. 4. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Praliaud et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2204924_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel