TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204924_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Balique, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'étendue du domaine public qu'il occupe situé 40 rue des Trois Frères à Châteauneuf-les-Martigues ; 2°) de mettre les frais d'expertises à la charge de la commune de Martigues. Il soutient que l'intervention d'un expert est nécessaire afin de fixer la surface de l'occupation du domaine public qu'il occupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le grand port maritime de Marseille, représenté par Me Vandepoorter, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête de M. B ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M. B tendant à mettre à la charge du grand port maritime de Marseille les frais d'expertises ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de M. B est dépourvue d'utilité puisque l'autorisation d'occupation du domaine public, telle qu'elle résulte de la décision modificative n°4, est devenue définitive du fait qu'elle a été confirmée par la cour administrative d'appel le 12 juin 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que le Grand Port Maritime de Marseille a consenti le 28 janvier 1992 une autorisation d'occupation du domaine public maritime situé 40 rue des trois frères à Châteauneuf-les-Martigues, pour une superficie bâtie de 102,89 m², non bâtie de 54,82m² soit 209 m². Cette autorisation a ensuite été modifiée à quatre reprises pour prendre en compte les superficies effectivement occupées par l'intéressé. L'expertise sollicitée par M. B porte sur l'étendue du domaine public qu'il occupe réellement. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un arrêt n° 17MA02101du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1502446 du 27 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille qui avait notamment annulé les décisions modificatives n°2, n°3 et n°4 de la décision du 28 janvier 1992 autorisant M. A B à occuper le domaine public maritime. 3. Dès lors, la demande de M. B concernant l'établissement de son périmètre d'occupation du domaine public doit être regardée comme ayant été définitivement établie, M. B ne faisant pas état de circonstances de droit ou de fait survenues depuis l'intervention de cette décision de justice En outre, les redevances dues pour cette occupation étaient établies au regard de la surface autorisée, en dernier lieu, par la décision modificative n°4, la circonstance que l'intéressé occuperait en réalité une superficie moindre est sans incidence aucune au regard du montant de la redevance à acquitter. Par suite, les conclusions aux fins d'expertise doivent être rejetées pour défaut d'utilité. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Grand Port Maritime sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Grand Port maritime de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au grand port maritime de Marseille. Fait à Marseille, le 23 mars 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2204924_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA