TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204925_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Debord avocat désigné d'office représentant M. A, non présent, qui déclare s'en rapporter à la requête ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1990, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Il a été condamné le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre à six mois d'emprisonnement pour évasion d'un condamné placé sous surveillance électronique. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ". 3. Il résulte de la requête de M. A que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que, d'une part, le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience publique du 9 novembre 2022 et, d'autre part, l'avocat désigné d'office pour le représenter n'a formulé aucun moyen au soutien de la requête. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, signé M. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2204925_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel