TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204925_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin 2022, 16 août 2022, 8 septembre 2022, 6 février 2023 et 11 août 2023, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-sa requête est recevable dès lors que le délai de recours n'a pas couru en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne démontre pas que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu collégialement conformément à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne démontre pas que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII comme l'exige l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Nord, en s'abstenant de démontrer qu'il a la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance du droit à une bonne administration, des droits de la défense et du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE eu égard à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 15 janvier 2024.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1959, est entré en France le 24 février 2005 selon ses déclarations, muni d'un visa D " saisonnier OMI ". Par un premier arrêté en date du 9 février 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2007 puis un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2008, sa demande de titre de séjour au titre des soins a été rejetée. Par un deuxième arrêté du 19 juillet 2010, l'intéressé a fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 6 novembre 2014, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a été à nouveau rejetée. Le 26 mai 2015, il a sollicité un titre de séjour pour " raisons humanitaires ". Par un arrêté du 23 juin 2016, le préfet de Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 octobre 2016, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre des soins. Il a alors obtenu une carte de séjour temporaire valable du 17 février 2017 au 16 février 2018. Le 19 décembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er avril 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ".
3. En outre, aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée/ d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; () ". Selon les dispositions de l'article 50 de ce décret : " Copie de la décision du bureau () est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau () par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. La preuve de la notification de l'arrêté litigieux ne ressort pas des pièces du dossier. Le préfet du Nord et M. B évoquent respectivement les dates des 28 décembre et 29 décembre 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 janvier suivant, dans le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune pièce du dossier ne permettant de connaître la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée à M. B ni même celle à laquelle celui-ci en a eu connaissance, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, attachée principale d'administration de l'Etat et cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, bénéficiaire d'une délégation de signature, par l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2021 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 225 du même jour, concernant notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision manque donc en fait et ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant et qui n'a pas à être accompagnée, contrairement à ce qu'il soutient, de l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel elle se fonde, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à permettre au requérant d'en discuter utilement les motifs et au juge d'exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis / () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, à savoir de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 juillet 2021 et du bordereau de transmission au préfet du Nord, que cet avis a été rendu de manière collégiale par trois médecins conformément aux dispositions citées au point 8 du présent jugement. D'autre part, il ressort du bordereau de transmission précité que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical, sur la base duquel les trois médecins de l'OFII ont rendu un avis collégial, n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, les différents moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à l'établissement de cet avis manquent en fait et doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
12. Le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de cet office. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
13. Consulté sur l'état de santé de M. B, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que cet état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays.
14. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur cet avis de l'OFII. Il ressort des documents médicaux produits par M. B, qui a ainsi entendu lever le secret médical, qu'il souffre de graves troubles lombalgiques et disquaires et qu'il bénéficie d'une surveillance médicale à la suite d'un cancer de la vessie datant de 2014. D'après l'OFII, le suivi médical que nécessite l'état de M. B est urologique, pneumologique et en kinésithérapie, étant précisé que le suivi neurochirurgical n'est pas nécessaire. Il ressort des pièces du dossier que le suivi urologique est disponible à Tanger et Casablanca, les suivis en rééducation fonctionnelle et pneumologique sont disponibles à Casablanca et que le suivi neurochirurgical, non obligatoire, est disponible à Rabat et Casablanca. En outre, le traitement médicamenteux est disponible à Rabat et Casablanca. Pour contester l'analyse du collège de médecins de l'OFII, le requérant soutient, sans l'établir, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dès lors que le village dont il est originaire est situé en zone rurale, constitue un désert médical, que l'accès aux établissements de santé et de soins est extrêmement compliqué et qu'il ne pourrait se déplacer en raison de l'usage de son fauteuil roulant et de l'absence d'infrastructures adaptées. En outre, aucun des documents produits par M. B ne fait état d'une indisponibilité des traitements adaptés dans son pays d'origine, à l'exception de deux certificats médicaux établis par des médecins généralistes dont l'un, daté du 9 novembre 2021, se borne à reprendre avec prudence les affirmations du requérant et l'autre, daté du 1er juillet 2022 et donc postérieur à l'arrêté attaqué, n'apporte aucune précision quant à l'absence de traitement effectif au Maroc. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme remettant sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il ressort ainsi des éléments du dossier que le préfet du Nord n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Les moyens présentés en ce sens doivent en conséquence être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / () ". Aux termes de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
16. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
17. Le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation ou à un titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code sur laquelle il n'avait pas présenté sa demande même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour exclusivement sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'en avait pas l'obligation, n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour de M. B au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du même code : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
20. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser de délivrer l'un des titres mentionnés à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient.
21. Conformément à ce qui a été indiqué au point 14 du présent jugement, M. B ne remplissant pas effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
22. Au regard de ce qui a été indiqué au point 18 du présent jugement, M. B ne peut utilement invoquer un moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Selon l'article 51 de la même charte : " 1. Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. / () ".
25. Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
26. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'un délai de départ volontaire qu'elle fixe, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
27. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
28. M. B ayant été en mesure de présenter des observations pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. Il résulte en outre de ce qui a été exposé au point 25 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration ne peut qu'être écarté.
29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
30. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
31. Il résulte de ce qui a été exposé au point 14 du présent jugement que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut est de nature à avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen présenté en ce sens doit en conséquence être écarté.
32. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
33. M. B se prévaut d'une résidence en France depuis 2005 et indique qu'il " bénéficie en France d'un traitement approprié et régulier qui ne lui est pas accessible au Maroc ". Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 14 du présent jugement que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé au Maroc. Au surplus, l'intéressé, célibataire et sans aucune charge de famille en France où il ne fait état d'aucun lien privé ou familial, a vécu l'essentiel de son existence au Maroc, soit jusqu'à l'âge de 45 ans, pays où résident son épouse et ses 7 enfants. S'il allègue être séparé de son épouse et ne pas entretenir de liens avec ses enfants, il n'apporte aucun élément permettant d'en justifier. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de cet article doit être écarté.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
35. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".
36. Les décisions portant refus de titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français sur le fondement desquelles la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire a été prise ne sont pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d'illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précitées.
37. En second lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Les dispositions de l'article L. 612-1 précité, qui permettent à l'administration d'accorder, si nécessaire, en tenant compte de circonstances propres à chaque cas, un délai supérieur à trente jours à l'étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle, sont conformes aux objectifs des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008.
38. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a fait état auprès du préfet de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'il a sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet, en ne recherchant pas s'il y avait lieu de lui accorder un délai supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, n'a pas méconnu le deuxième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le moyen présenté en ce sens doit en conséquence être écarté.
39. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
40. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "
41. Les décisions portant refus du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français sur le fondement desquelles la décision portant fixation du pays de destination a été prise ne sont pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d'illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précitées.
42. En deuxième lieu, aux termes identiques de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
43. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut est de nature à avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
44. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 33 du présent jugement.
45. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
46. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Nord et à Me Norbert Clément.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2204925_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel