TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204927_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par cette requête, enregistrée le 07 décembre 2022, sous le n° 2204927, Mme C B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime en date du 10 août 2022 rejetant son recours amiable de demande d'hébergement, ensemble la décision implicite de la commission de médiation intervenue le 4 décembre 2022. 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Maritime de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme B dans un délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 € TTC à verser à la SELARL EDEN Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par la SELARL du bénéfice de l'aide juridictionnelle 6°) A titre subsidiaire, mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de la Seine Maritime, une somme de 1500 € à verser directement à Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de ressource qu'elle va, sous peu, être dépourvue de logement et se trouve donc en situation de précarité ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se serait régulièrement réunie ; - en opposant à la demande l'irrégularité du séjour la commission a entaché sa décision d'erreur de droit pour l'application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II- Par cette requête, enregistrée le 09 décembre 2022, sous le n° 2204942, Mme C B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime en date du 10 août 2022 rejetant son recours amiable de demande d'hébergement, ensemble la décision de la commission de médiation intervenue le 23 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Maritime de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme B dans un délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 € TTC à verser à la SELARL EDEN Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par la SELARL du bénéfice de l'aide juridictionnelle 6°) A titre subsidiaire, mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de la Seine- Maritime, une somme de 1500 € à verser directement à Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de ressource, qu'elle va, sous peu, être dépourvue de logement et se trouve donc en situation de précarité ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se serait régulièrement réunie ; - en opposant à la demande l'irrégularité du séjour la commission a entaché sa décision d'erreur de droit pour l'application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête, enregistrée le 07 décembre 2022 sous le n° 2204923, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées sous le n° 2204927. - la requête, enregistrée le 09 décembre 2022 sous le n° 2204940, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées sous le n° 2204942. - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 par une requête enregistrée sous le n° 2204927 de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime en date du 10 août 2022 rejetant son recours amiable de demande d'hébergement, ensemble la décision implicite de la commission de médiation intervenue le 4 décembre 2022 et par une requête enregistrée sous le n° 2204942 de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime en date du 10 août 2022 rejetant son recours amiable de demande d'hébergement, ensemble la décision de la commission de médiation intervenue le 23 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Compte tenu de la similitude des requêtes il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, les deux requêtes sont dirigées contre la même décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime en date du 10 août 2022. En outre il est constant que le recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision expresse du 23 novembre 2023 dont la suspension est demandée avant même que ne soit née la décision implicite du 4 décembre 2022, laquelle est donc inexistante. Par suite Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de la décision du 10 août 2022 et de la décision du 23 novembre 2022 la confirmant, intervenue sur recours gracieux dirigé à l'encontre de la première décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, les requêtes de Mme B sont manifestement dénuées de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée sous les deux numéros. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décision contestées, Mme B fait valoir qu'elle est dépourvue de ressource, qu'elle va, sous peu, être privée de logement et se trouve donc en situation de précarité. Toutefois il ressort de ses écritures et des pièces produites que Mme B mère de cinq enfants a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2022, que malgré la mise en demeure du 2 juin 2022 de quitter les lieux, elle s'est maintenue dans le logement dont elle dispose depuis 2020 dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asiles. Si elle fait également valoir que le préfet de la Seine-Maritime a saisi le tribunal pour l'expulser de son logement, il est constant qu'à l'occasion de ce recours, la requérante qui ne se prévaut d'aucun élément d'insertion dans la société française et qui est dépourvue de toute ressource pourra faire valoir si elle s'y croit fondée, sa situation de précarité pour se maintenir dans son logement. Dans ces conditions, Mme B qui dispose toujours d'un hébergement, ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions en litige. 6. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige est remplie, les conclusions de Mme B tendant à la suspension des décisions contestées doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais d'instance. Il y a donc lieu de rejeter ses requêtes en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2204942
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2204927_20221212
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