TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204927_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. D B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision des autorités consulaires est entachée d'un vice de forme ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour en France valable jusqu'au 9 septembre 2022 ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un second mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer entend informer le tribunal de la présence en France du requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien né en 1999, qui résidait sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire, est retourné au Mali le 9 août 2021 et a sollicité le 22 décembre 2021 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Bamako. Par une décision en date du 18 janvier 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 14 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 2 et la mention " Vous ne justifiez pas d'un droit au séjour. ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 6 juin 2020 au 7 juin 2021. Il justifie avoir sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire, et s'est vu délivrer le 6 juillet 2021, par la sous-préfecture de Vienne (Isère), un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour valable jusqu'au 6 octobre 2021. Il ressort de la consultation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dont une extraction en date du 22 décembre 2021 a été produite en défense, qu'une carte de séjour temporaire a été éditée le 13 septembre 2021. Cette édition est confirmée par une attestation émanant de la sous-préfecture de Vienne en date du 5 octobre 2021, qui fait état de ce que M. B est titulaire d'un titre de séjour valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022 et de ce que ce titre n'avait pas pu lui être remis, M. B étant retourné au Mali le 9 août 2021. Il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut d'une attestation du préfet de l'Isère datée du 28 avril 2022, il n'en ressort toutefois pas qu'à la date de la décision attaquée ce titre de séjour aurait été rapporté ou abrogé. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait mis en œuvre la procédure de retrait d'une carte de séjour temporaire prévue aux articles R. 432-3 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en résulte que M. B était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour temporaire et par suite d'un droit au séjour en France. La circonstance que l'intéressé n'avait pas matériellement retiré ce titre est sans incidence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait valablement rejeter la demande de visa de retour présentée par M. B. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le préfet de l'Isère le visa de retour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Huard, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le préfet de l'Isère un visa de retour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Huard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, H. HENG Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2204927_20230109
Données disponibles
- Texte intégral