TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204928_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2022 et 8 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou en cas de renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la personne qui a signé l'arrêté contesté était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que l'agent de préfecture qui a mené l'entretien le 20 avril 2022 était une personne qualifiée et, ainsi, les dispositions de l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fabre, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 25 novembre 1992 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance d'Italie. Le 20 avril 2022, il a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du préfet du Nord du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait état des dispositions dont le préfet du Nord fait application et indique, de façon circonstanciée, les éléments de fait sur lesquels repose sa décision. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. M. B fait valoir que l'agent qui a conduit l'entretien n'était pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 20 avril 2022, par un agent de la préfecture ayant signé le compte rendu. L'agent qui établit ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. B est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, figurant également à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 9. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. En se bornant à faire état de la précarité des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, le requérant n'établit pas que la situation générale qui règne dans ce pays, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris et sans sous-estimer l'ampleur de la pression migratoire à laquelle ce pays est confronté, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et de prise en charge de ces personnes. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même, pour le même motif, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B n'était en France que depuis deux mois et demi. Au vu des pièces du dossier, il n'est pas établi qu'il aurait de la famille en France. Au vu de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 15. Aucun des moyens soulevés n'étant fondé, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet du Nord et à Me Clément. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, X. A La greffière, Signé, M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204928_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel