TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204928_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par la Selas Mézin demande au Tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selas Mézin en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour leur conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. et Mme A soutiennent que : - par décision du 25 février 2022, la commission de médiation des Côtes-d'Armor a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de leurs besoins et capacités ne leur a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - leur situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que malgré leurs recherches actives et des nombreuses relances faites aux bailleurs sociaux, ses services n'ont pas pu encore trouver un logement du fait d'une hausse notable du nombre de personnes reconnues prioritaires à reloger et de la rareté de logement de type T6 et plus. Mme B, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022 ; Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 25 février 2022 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. et Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois " ; que l'article R. 778-2 du code de justice administrative dispose que le recours à fin d'injonction prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être formé " dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif " ; qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet ; que, toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification ; 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1, que le préfet des Côtes-d'Armor disposait à compter du 25 février 2022, date de la décision de la commission de médiation, d'un délai de trois mois pour faire une offre de logement à Mme A et que ce délai expirait le 26 mai 2022. Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 26 septembre 2022. La notification de la décision de la commission de médiation mentionnait que " si vous n'avez pas reçu d'offre de logement () le 25 mai 2022, vous pourrez, jusqu'au 26 septembre 2022, faire devant le tribunal administratif un recours tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de vous reloger ". Cette mention mettait l'intéressée en mesure de comprendre qu'elle ne serait plus recevable à saisir le tribunal administratif après la date indiquée. Mme A ne conteste pas avoir reçu cette décision avant l'expiration du délai imparti au préfet pour la reloger, et le délai de recours contentieux était donc expiré lorsque la requérante a déposé, le 28 septembre 2022, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté en litige. Cette demande d'aide juridictionnelle n'a ainsi pas pu proroger le délai de recours. Il suit de là que la requête de M. et Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 28 septembre 2022 est tardive. 4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2204928_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel