TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204928_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2204928, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain refusant le passage de son fils en classe de seconde générale et technologique et autorisant son redoublement ou son maintien en classe de 3ème. Elle soutient que : - le principal du collège Victoire Daubié à Bourg-en-Bresse n'a pas saisi la commission départementale alors qu'elle voulait faire appel de la décision d'orientation de son enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2204990, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain refusant le passage de son fils en classe de seconde générale et technologique et autorisant son redoublement ou son maintien en classe de 3ème. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain refusant le passage de son fils en classe de seconde générale et technologique et autorisant son redoublement ou son maintien en classe de 3ème. Sur la requête n° 2204990 : 2. La requête enregistrée sous le n° 2204990 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2204928 sur laquelle il est statué par la présente décision. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. Sur la requête n° 2204928 : 3. Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation (). ". Aux termes de l'article D. 331-34 de ce code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève (). ".. Aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. () / Pour les élèves des classes de troisième (), lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève (), ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine (). ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a coché la case du formulaire relatif à l'orientation de son enfant selon laquelle elle était en désaccord avec la proposition d'orientation du conseil de classe à l'issue de la classe de troisième. Toutefois, alors que le formulaire mentionnait qu'elle devait dans un tel cas contacter immédiatement et avant le 7 juin 2022 le principal du collège Victoire Daubié à Bourg-en-Bresse et indiquait à ce titre un numéro de téléphone, elle ne conteste pas ne pas avoir pris contact avec le principal du collège avant cette date. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le chef d'établissement n'a pas saisi la commission d'appel. 5. En second lieu, il ressort des bulletins de notes trimestriels de l'année scolaire 2021-2022 du fils de Mme B que la moyenne de ses notes en classe de troisième était, d'une part, inférieure à 5 sur 20 au deuxième trimestre en français et au troisième trimestre en mathématiques, en espagnol et en histoire-géographie et, d'autre part, supérieure à 10 sur 20 au deuxième trimestre dans les seules matières artistiques et sportives ainsi qu'en anglais et au troisième trimestre uniquement en sciences de la vie et de la terre, en technologie, en éducation musicale et en anglais. De tels résultats étaient insuffisants pour permettre, ainsi que sa mère le souhaitait, son passage en classe de seconde générale et technologique. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain refusant le passage de son fils en classe de seconde générale et technologique et autorisant son redoublement ou son maintien en classe de 3ème. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2204990 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête n° 2204928 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2204928 - 2204990
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204928_20240404
TA776 mai 2025
DTA_2204928_20250506TA0615 juillet 2025
ORTA_2204990_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2204928_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel