TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204929_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. E J B, agissant en son nom et au nom de l'enfant Ahmadou Dioulde B, et M. E A B, représentés par Me Thoumine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry du 25 novembre 2021 refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants E A et I C B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère partiel de la demande de réunification familiale est bien conforme à l'intérêt des enfants ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E J B, ressortissant guinéen né en 1967, reconnu réfugié en France, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 20 décembre 2021, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry du 25 novembre 2021 refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à MM. Mamadou A B et Ahmadou Dioulde B au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, la décision implicite de la commission doit être regardée comme se fondant sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire qui a refusé de délivrer les visas sollicités au motif que les demandes de visa avaient été déposées dans le cadre d'une réunification familiale partielle portant atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. La décision de la commission étant née du silence gardé par celle-ci sur le recours formé devant elle, le moyen de la requête tiré du défaut d'examen particulier de la situation des demandeurs ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que si l'intérêt des enfants le justifie. 5. Il ressort des déclarations des requérants que M. B a épousé Mme G B en Guinée le 11 août 2009 et que le couple a eu deux enfants, F B née en 2010 et Mamadou Saliou B né en 2013. M. B déclare également être le père des enfants E A B, D B et I C B, nés respectivement en 2003, 2004 et 2005 de son union avec Mme H B. Le requérant indique vouloir, à terme, être rejoint par ses cinq enfants mais que sa situation financière précaire l'a conduit à solliciter d'abord la réunification familiale au bénéfice des enfants issus de sa première union. Il précise qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour l'enfant Djibril, issu de cette union, en raison d'une anomalie figurant sur son passeport et des délais anormaux de délivrance par les autorités guinéennes d'un autre passeport. Ces explications ne sont pas toutefois étayées par des pièces versées au dossier et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que la demande de réunification familiale partielle, excluant ainsi l'enfant Djibril, serait dans l'intérêt même des enfants pour lesquels une demande de visa a été présentée et de l'enfant restant vivre en Guinée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au motif du caractère partiel de la demande de réunification familiale la commission aurait commis une erreur d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Le requérant ne justifie pas, par les pièces jointes à sa requête, du maintien de liens intenses et stables avec ses deux fils I C B et E A B, dont il n'est pas contredit que leur mère vit toujours en Guinée et qu'ils ont passé toute leur vie dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant que la décision de la commission porterait une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant Ahmadou Dioulde, âgé de 17 ans à la date de cette décision, ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit de cet enfant, au droit de M. E A B, âgé de 19 ans à la date de la décision litigieuse, au respect de sa vie privée et familiale ou à son droit personnel au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E J B et de M. E A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E J B, à M. E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204929_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel