TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204929_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dibandjo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision faisant grief n'a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er juillet 1986, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. En faisant valoir qu'aucune décision faisant grief n'a été prise, le préfet doit être regardé comme soulevant une fin de non-recevoir. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission au séjour en préfecture le 17 février 2020, sans que le caractère incomplet de son dossier ne soit opposé. Il résulte du point 2 que le silence gardé par le préfet sur la demande du requérant a fait naître une décision implicite de rejet le 17 juin 2020. Cette décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'admettre M. A au séjour est une décision individuelle défavorable qui fait nécessairement grief à l'intéressé. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Le préfet de l'Essonne ayant été saisi, ainsi qu'il vient d'être dit, de la demande de M. A, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 6. Pour justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, M. A se prévaut de sa situation professionnelle. Toutefois, s'il se prévaut d'une résidence ininterrompue depuis son entrée en France en 2016, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit pour l'intégralité de cette période, en particulier pour l'année 2016. Par ailleurs, s'il produit ses contrats de travail et ses bulletins de salaire pour un emploi de valet de chambre à compter du 13 février 2017, soit trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée du 17 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que cet emploi a été exercé à temps partiel jusqu'au mois de janvier 2020. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Les moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2204929_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel