TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2204931_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, complétée le 27 mai 2023, M. C B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée insuffisamment motivée et d'examen personnalisé de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il est sous curatelle, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est en France depuis ses dix ans, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision prononçant une interdiction de retour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le 30 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui remarque que si l'intéressé soutient être sous curatelle, il ne produit aucun certificat médical qui en relève et qu'il n'apporte aucune preuve de sa présence en France et de sa contribution à l'entretien de ses enfants.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, se disant ressortissant belge né le 6 mai 1987 à Yopougon (Abidjan - Côte d'Ivoire), a été interpellé et placé en garde à vue le 25 mars 2022 pour des faits d'atteinte à l'intimité et dégradations volontaires de biens privés. Par une décision du 26 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, sur le fondement du 2°) de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision a été notifiée le 27 mars 2022 à l'intéressé, toutefois ce dernier, souffrant d'importants troubles psychiatriques et étant sous curatelle renforcée depuis le 2 novembre 2016 et n'étant donc pas en mesure d'ester lui-même en justice, n'a pu saisir le présent tribunal avant le 17 mai 2022, par une requête par laquelle il a demandé l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. Aux termes d'une part de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 (). ; ". Aux termes de l'article L. 200-2 du même code : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application ".
3. Aux termes d'autre part de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
4. A supposer même que M. B soit de nationalité belge, ce qui n'est au demeurant établi par aucune des pièces du dossier, la préfète du Val-de-Marne, en ne justifiant la décision contestée que par des pièces afférentes à des faits survenus à la mi-mai, soit donc postérieurs de plus de six semaines à celle-ci, n'établit pas en quoi les faits reprochés à l'intéressé et qui l'auraient motivé seraient de nature constituer une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " au sens des dispositions citées au point précédent sur lesquelles il est constant qu'elle a entendu la motiver exclusivement.
5. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 26 mars 2022 est entachée d'une absence totale d'examen sérieux de sa situation et d'une grave insuffisance de motivation et à demander son annulation dans l'ensemble des dispositions qu'elle comporte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 26 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C B de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux, et a signalé l'intéressé aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2204931_20230803
Données disponibles
- Texte intégral