TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204931_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 septembre 2022 et 20 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor et le préfet maritime de l'Atlantique ont refusé de l'autoriser à occuper le domaine public maritime par un dispositif de mouillage individuel au lieudit Le Port-Nieux sur la commune de Plévenon. Il soutient que : - il a été informé du refus de renouvellement avant de recevoir l'arrêté inter-préfectoral ; - l'arrêté interpréfectoral n° 2013/018 des 15 mars et 16 avril 2013 ne trouve pas à s'appliquer à sa situation dès lors que son autorisation est antérieure à ce dernier ; - son mouillage a fait l'objet d'un avis favorable du maire de Plévenon ; - l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fait état de zones à " forte densité " de mouillage alors que ce n'est pas le cas pour l'intégralité de Port-Nieux et qu'il a fait l'objet de renouvellement continue de son autorisation de mouillage alors que l'arrêté précise qu'aucun renouvellement n'a été accordé sur ce site depuis l'adaptation de la stratégie départementale de gestion du domaine public maritime en 2019 ; - l'absence de bateaux nuirait à l'identité et au charme de la commune ; - l'arrêté est mal fondé au regard de la bonne gestion du site, notamment grâce aux passages quotidiens du policier municipal ; - un mouillage à Saint-Géran est trop éloigné de ses lieux de résidences comparativement à celui de Port-Nieux impliquant un désagrément personnel et environnemental. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 18 février 2010 réglementant le mouillage d'engins dans la mer territoriale française et les eaux intérieures relevant de la compétence du préfet maritime de l'Atlantique ; - l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor et du préfet maritime de l'Atlantique n° 2013/018 des 15 mars et 16 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, propriétaire d'un bateau bénéficiant d'un mouillage à Port-Nieux sur la commune de Plévenon, a sollicité le " renouvellement " de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public le 20 juillet 2021 après que sa précédente autorisation ait expiré le 2 octobre 2020. Par arrêté du 2 août 2022, le préfet des Côtes-d'Armor et le préfet maritime de l'Atlantique ont rejeté la demande de M. A au motif que le renouvellement sollicité irait à l'encontre de la politique de gestion des mouillages mise en œuvre sur le territoire de la commune de Plévenon. 2. Aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. () ". Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 18 février 2010 réglementant le mouillage d'engins dans la mer territoriale française et les eaux intérieures relevant de la compétence du préfet maritime de l'Atlantique : " il est interdit en tout temps de mouiller tous engins tels que radeaux, plongeoirs, coffres et bouées dans la mer territoriale française et les eaux intérieures relevant de la compétence du préfet maritime de l'Atlantique, en dehors des limites des ports, sans autorisation du préfet maritime ". 4. En l'espèce, M. A était titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour un mouillage sur la commune de Plévenon du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a maintenu le stationnement de son navire, sans autorisation, au-delà de cette date. Si le requérant se prévaut de sa réponse à un courriel de la direction générale des finances publiques lui demandant s'il souhaitait renouveler son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour justifier qu'il aurait solliciter le renouvellement à temps, celui-ci ne justifie pas avoir rempli le dossier exigé et mentionné dans ledit courriel auprès de l'autorité compétente. De même, si le requérant se prévaut du fait qu'il aurait répondu au courrier de la direction départementale des territoires et de la mer lui demandant s'il souhaitait renouveler son autorisation, il n'en justifie pas l'envoi. En conséquence, la demande de mouillage individuel déposée par M. A le 20 juillet 2021 n'avait pas pour objet de solliciter le renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime mais visait à créer un nouveau mouillage sur le littoral de la commune de Plévenon, et ce, nonobstant les termes utilisés à tort par le préfet dans sa décision. 5. La délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public peut être légalement refusée dans l'intérêt du domaine public et de son affectation et, plus largement, de l'intérêt général. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Côtes-d'Armor et le préfet maritime de l'Atlantique se sont fondés, pour prendre la décision attaquée, sur le fait que l'autorisation sollicitée par M. A irait à l'encontre de la politique de gestion des mouillages mise en œuvre sur le territoire de la commune de Plévenon en concertation avec la mairie. Les pièces du dossier révèlent, plus précisément, que l'État et la commune de Plévenon souhaitent désormais ne plus autoriser, dans un souci de préservation du caractère naturel du domaine public maritime, de mouillages individuels en dehors des zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) comme celle que gère la commune de Plévenon sur le site de de Saint-Géran. 6. Si M. A se prévaut de ce que le maire s'est déclaré favorable à sa demande, une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Si M. A prétend que l'absence de bateaux à Port-Nieux nuirait à l'identité et au charme de la commune et fait valoir qu'un mouillage à Saint-Géran serait trop éloigné de la résidence secondaire comparativement à celui de Port-Nieux impliquant un désagrément personnel et environnemental, ces différentes circonstances sont également sans influence sur le bien-fondé du motif sur lequel les préfets se sont fondés pour prendre la décision attaquée. La circonstance que l'arrêté interpréfectoral n° 2013/018 des 15 mars et 16 avril 2013 soit postérieur à sa première autorisation est également sans influence. Enfin, si le requérant soutient qu'il a bénéficié d'un renouvellement continu de son autorisation depuis une dizaine d'année, contrairement aux dires de la préfecture qui relève ne plus en délivrer depuis 2019, il ressort des pièces du dossier que la dernière autorisation dont a bénéficié M. A a été accordée en 2015 pour une période de cinq ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 2 août 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au secrétaire d'État, chargé de la mer. Copie sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor et au préfet maritime de l'Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au secrétaire d'État chargé de la mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2204931_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel