TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204931_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, et des pièces supplémentaires enregistrées les 17 et 28 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Aquitaine lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros en raison de la pêche et de la détention de produits de taille, calibre ou poids prohibés.
Il soutient que, lors du contrôle dont il a fait l'objet le 7 avril 2022, les agents de la préfecture ont refusé à tort de prendre en compte les outils de pêche qu'il utilisait pour déterminer le caractère prohibé des produits de pêche qu'il détenait.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la région Aquitaine, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par courrier du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champs d'application de la loi, les dispositions du code rural et de la pêche maritime visées par la décision contestée, pas plus que celles de l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen dans le golfe de Gascogne, modifiées par l'arrêté du 4 février 2020, ne prévoyant de dérogation à la taille minimale des bars pêchés en fonction des filets utilisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) (NOR : AGRM1832549A) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ne sont ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est pêcheur professionnel. Le 7 avril 2022, alors qu'il pêchait dans le Bassin d'Arcachon, il a fait l'objet d'un contrôle des services de la préfecture de région à l'occasion duquel a été constaté la pêche et la détention de produits de pêche de taille, calibre ou poids prohibés. Le 10 juin suivant le préfet l'a informé de son intention de lui infliger une amende, relevant qu'il n'avait pas été en mesure de présenter au moment du contrôle des filets encerclant de nature à justifier la capture de bars de taille inférieure à 36 centimètres. Le 16 juin 2022 il a présenté ses observations à la préfecture de la Gironde. Le 13 juillet 2022 le préfet de la région Nouvelle- Aquitaine lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros en raison de la pêche et de la détention de produits de taille, calibre ou poids prohibés dont le requérant demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Est puni de 22 500 € d'amende le fait : () 15° De pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures () ". L'article D. 922-1 de ce même code prévoit que : " I.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits. / II.-Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation européenne, ce ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français et aux pêcheurs à pied professionnels un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation européenne () / III.-Pour les espèces autres que celles définies au premier alinéa du II et lorsqu'une bonne gestion de l'espèce le rend nécessaire, le ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement. IV.-Pour les espèces définies au premier alinéa du II et au III, l'arrêté mentionné à l'article L. 922-1 peut fixer, pour les navires battant pavillon français, des coefficients de conversion en poids vif. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2019, dans sa version applicable au litige : " La taille minimale du bar européen (Dicentrarchus labrax) pêché au chalut de fond (codes FAO : TBB, OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, TB, OT), au chalut pélagique (codes FAO : OTM, PTM, TMS, TM), au filet (codes FAO : GEN, GND, GNS, LNB, GN, LNP, GTN, GTR, LNS), à la palangre (codes FAO : LLD, LLS, LVS), aux métiers de l'hameçon (codes FAO : LHP, LHM, LTL, LL), à la senne tournante et à la senne danoise (codes FAO : SDN, SPR, SSC, SX, PS, PS1) et aux divers autres engins (codes FAO : MIS, DRB, NK, FPO, NS, FIX, FYK) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b est fixée à 40 cm. "
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la taille minimum du bar européen autorisé à la pêche dans le Bassin d'Arcachon est de 40 centimètres. Il ne résulte en revanche d'aucune des dispositions sur lesquelles l'administration fonde sa décision, que l'emploi d'un type de filet spécifique serait de nature à modifier ce seuil.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu des observations formulées par le requérant le 16 juin 2022, que M. C a reconnu l'ensemble des faits constatés par les agents de la préfecture lors du contrôle du 7 avril 2022. Le requérant soutient que c'est à tort que l'administration se fonde sur la circonstance qu'il n'était pas en mesure de présenter de filet encerclant sur son bateau au moment de son contrôle. Au regard de ce qui est dit aux points 2 et 3, l'administration ne pouvait justifier son amende sur cette condition. Toutefois, M. C ne conteste pas la présence de cinq bars en dessous de la taille de 36 centimètres sur son navire de pêche et d'un sixième dans sa chambre froide dans la halle à marée d'Arcachon, inférieures à la taille minimale fixée par les dispositions précitées. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a infligé l'amende contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2204931_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel