TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204932_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Yasin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " travailleur " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que, dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie de quatre ans avec M. E A, ressortissant français, elle aurait dû se voir délivrer une carte de résident et que la rupture de la vie conjugale, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur son droit à obtenir ce titre dès lors que cette rupture est imputable à des violences conjugales. L'arrêté contesté est, pour ce motif, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née en 1976 à Islahiye (Turquie), est entrée en France le 4 octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour, délivré en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a obtenu deux titres de séjour valables du 6 septembre 2014 au 5 septembre 2016. Le 20 mars 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 19 juillet 2018, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 21 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et assorti son refus d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Enfin, le 19 mai 2022, Mme B a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a jamais été titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans en qualité de conjointe de M. E A, ressortissant français et, par voie de conséquence, l'arrêté contesté n'a pu avoir pour objet ou pour effet de prononcer le retrait de ce titre de séjour. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir, en faisant valoir les violences conjugales qu'elle a subies, des dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204932_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel