TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204932_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 27 septembre 2022, la société Génécomi France, représentée par Me Gauvin, demande au juge des référés de désigner un expert spécialisé en structures de bâtiment, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les désordres affectant la nouvelle Ecole nationale supérieure des techniques avancées, située sur le campus de l'Ecole polytechnique de Palaiseau (91120).
Elle soutient que :
- dans le cadre d'un partenariat public-privé en vue de la construction de la nouvelle Ecole nationale supérieure des techniques avancées, elle a conclu avec l'Etat, le 1er juillet 2009, une convention de bail, assortie d'une location avec option d'achat et d'une autorisation temporaire d'occupation de l'école ;
- en sa qualité de maître d'ouvrage, elle s'est vu confier les terrains nécessaires à la réalisation du projet et a conclu une convention de promotion immobilière avec la société Sogeprom Entreprise ; les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2012 ;
- à l'approche de l'expiration de la garantie décennale, une mission d'audit a été demandée par l'Etat qui a constaté de nombreux désordres et non-conformités, notamment eu égard à la structure de l'ensemble des bâtiments;
- la désignation d'un expert est utile, en vue d'un éventuel contentieux, afin de déterminer la nature précise, l'étendue et la cause des dommages, vices, désordres et non-conformités constatés, les responsabilités encourues, ainsi que leurs modalités de résolution et le préjudice en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Seralu, représentées par Me Morin, formulent leurs protestations et réserves d'usage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 5 septembre 2022, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, demande que soit jugée irrecevable sa mise en cause au titre de ses missions de coordonnateur SPS et SSI, formule ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, en sa qualité de contrôleur technique, et demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Genecomi France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la société GTM bâtiment, représentée par Me Leborgne, formule ses protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Pacotte et Mignotte et de la société Colas, représentée par Me Ginoux, formule ses protestations et réserves d'usage et demande que soient réservés les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la société Asten et son assureur, la société AXA France IARD, représentées par Me Lacaze, formulent leurs protestations et réserves d'usage et demandent que soient réservés les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la société Hubert Godet Architectes, représentée par Me Parini, formule ses protestations et réserves d'usage et demande que soient réservés les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la société Allianz IARD, représentée par Me Bock, indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais formule ses protestations et réserves d'usage et demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Génécomi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la société SAS Comet IDF et son assureur, la société AXA France IARD, formulent leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, dont la charge devra être supportée par la société Génécomi France.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 septembre 2022, la société Sogeprom Entreprises, représentée par Me Mauler, soutient avoir un intérêt à intervenir en soutien à la demande d'expertise et demande que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la société Artelia et son assureur, la société Abeille IARD et Santé, représentées par Me Reibell, formulent leurs protestations et réserves d'usage et demandent que soient réservés les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la Mutuelle des architectes Français, représentée par Me Parini, formule ses protestations et réserves d'usage en sa qualité d'assureur de la société Hubert Godet Architectes et demande sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'a jamais été l'assureur de la société JB Lacoudre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, venant aux droits de Groupama SA, représentée par Me Pin, demande sa mise hors de cause dès lors que c'est la compagnie Allianz qui est l'assureur des sociétés IDF Plâtrerie et PMG et la condamnation de la société Génécomi à lui payer la somme de 1 500 euros an application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, les sociétés Seralu et Axima Seitha, représentées par Me Morin, formulent leurs protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la société Ineo tertiaire IDF, représentée par Me Menguy, conclut à titre principal au rejet de la demande d'expertise en ce qui la concerne pour défaut d'utilité, à titre subsidiaire qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage et à ce que soient mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre des armées indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée à laquelle il ne participe qu'en qualité de simple observateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la société OTCI, la Compagnie QBE Insurance Europe Limited et la Compagnie QBE Europe, en intervention volontaire, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, représentées par Me Perreau, demandent au juge des référés la mise hors de cause de la Compagnie QBE Europe Limited et de déclarer bien-fondé l'intervention volontaire de la Compagnie QBE Europe, de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage, et de mettre les frais d'expertise à la charge de la société requérante.
Par deux mémoires enregistrés le 27 septembre 2022, la société Génécomi France demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de son désistement partiel relatif à sa demande de mise en cause des sociétés QBE Insurance Europe limited, JB Lacoudre et de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ;
2°) de ne pas faire droit aux demandes de mise hors de cause de la société INEO Tertiaire et de la MAF en sa qualité d'assureur de la société JB Lacoudre ;
3°) de rejeter la demande de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama venant au droit de la GAN Eurocourtage demandant sa condamnation aux frais irrépétibles ;
4°) de nommer l'expert qu'elle propose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société SMA SA, représentées par Me Ginoux, formulent leurs protestations et réserves d'usage et demandent que soient réservés les dépens.
Les mémoires ont été communiqués à la préfecture de l'Essonne, aux sociétés JB Lacoudre, COTEC Coordination technique du bâtiment, Scyna 4, Fernandes, Austral, PMG, Jallais bâtiment, DRMPE, Les Cytises, Colas Ile-de-France Normandie, Groupama, Generali, Covea risks, Bureau sols consultants, et Ile-de-France plâtrerie, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A D, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Il est donné acte du désistement de la société Génécomi France relatif à la mise en cause de la société QBE Insurance Europe limited, de la société JB Lacoudre et de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama.
Sur la désignation d'un expert :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. L'expertise demandée par la société Génécomi France, qui vise à déterminer l'étendue et les causes des dommages affectant sa propriété, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur l'intervention de la société Sogeprom Entreprises :
4. La société Sogeprom Entreprises demande à intervenir volontairement aux opérations d'expertise en sa qualité de promoteur immobilier, ayant conclu à cet effet un contrat avec la société requérante. Il résulte ainsi de l'instruction que cette société justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Dès lors il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société Sogeprom Entreprises.
Sur l'intervention de la compagnie QBE Europe
5. La compagnie QBE Europe demande à intervenir volontairement aux opérations d'expertise dès lors qu'elle vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited. Il résulte de l'instruction que cette société justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la compagnie QBE Europe.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Qualiconsult en sa qualité de coodonateur SSI et SPS et de la société Ineo Tertiaire IDF
6. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d'expertise les sociétés Qualiconsult et Ineo Tertiaire IDF, qui pourront fournir à l'expert des informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
8. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux frais d'expertise et aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Génécomi France tendant à la mise en cause les sociétés QBE Insurance Europe limited, JB Lacoudre et de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama.
Article 2 : Les interventions de la société Sogeprom Entreprises et de la compagnie QBE Europe sont admises.
Article 3 : M. C B est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et prendre connaissance du projet de construction de l'Ecole nationale supérieure de Techniques Avancées, sur le campus de l'Ecole Polytechnique, situé à Palaiseau (91) ;
2°) entendre les parties et se faire communiquer toutes pièces ou documents utiles, et entendre tous sachants ;
3°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
4°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres et malfaçons constatés en précisant si ces derniers sont imputables à la construction, à des fautes de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution, à un manquement aux règles de l'art, ou à toutes autres cause et, dans le cas de fautes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'elle et fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
5°) se prononcer sur les mesures conservatoires envisagées ou déjà réalisées ; fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres ;
6°) donner tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal, éventuellement saisi d'une action au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, comme la réparation des préjudices subis.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence :
- de la société Génécomi France ;
- de la préfecture de l'Essonne ;
- du ministère des armées ;
- de la société Allianz IARD ;
- de la société Hubert Godet Architectes ;
- de la société J.B Lacoudre
- de la société Artellia ;
- de la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment ;
- de la société BS Consultant ;
- de la société OTCI Groupe ;
- de la société Scyna 4 ;
- de la société GTM bâtiment ;
- de la société Construction et Méthodes d'Ile-de-France - COMET ;
- de la société Fernandes ;
- de la société Asten ;
- de la société Seralu ;
- de la société Austral ;
- de la société PMG ;
- de la société Ile-de-France Plâtrerie ;
- de la société Jallais ;
- de la société Les Cytises, venant aux droits de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte ;
- de la société DRMPE ;
- de la société Axima Concept (Axima Seitha) ;
- de la société Ineo tertiaire IDF ;
- de la société Colas Ile-de-France Normandie ;
- de la société Qualiconsult ;
- de la société Mutuelle des architectes français ;
- de la SMABTP
- de la société AXA France IARD ;
- de la société Generali IARD ;
- de la société Covea Risks ;
- de la société SMA SA (SAGENA) ;
- de la société QBE Europe ;
- de la société Abeille IARD et Santé (Aviva assurances).
Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier) dans le délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 8 : Le surplus des requêtes des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Génécomi France, à la préfecture de l'Essonne, au Ministère des armées, aux sociétés Allianz IARD, Hubert Godet Architectes, JB Lacoudre, Artellia, Cotec coordination technique du bâtiment, BS Consultant, OTCI Groupe, Scyna 4, GTM bâtiment, Construction et Méthodes d'Ile-de-France - COMET, Fernandes, Asten, Seralu, Austral, PMG, IDFP Concept, Jallais, Les Cytises, venant aux droits de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, DRMPE, Axima Concept (Axima Seitha), Ineo tertiaire IDF, Colas Ile-de-France Normandie, Qualiconsult, Mutuelle des architectes français, à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, aux sociétés AXA France IARD, Generali IARD, Covea Risks, SMA SA (SAGENA), QBE Insurance Europe Limited, Abeille IARD et Santé (Aviva assurances), à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et à M. C B, expert.
Fait à Versailles, le 27 octobre 202La juge des référés,
signé
Julie D
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
Société SOGEPROM ENTREPRISES
___________
Ordonnance du 18 novembre 202___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 7 novembre 2022, la société Genecomi France, représentée par Me Gauvin, demande au juge des référés de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 2204932, rendue le 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cette décision. ".
2. L'ordonnance n° 2204932 du 27 octobre 2022 est entachée d'une erreur matérielle, en ce que son article 5 omet de mentionner la société SOGEPROM Entreprises, alors que celle-ci est partie à l'expertise ordonnée. La raison commande de corriger cette erreur dans le dispositif de l'ordonnance, en mentionnant la société SOGEPROM Entreprises dans la liste des parties participant à l'expertise ordonnée.
O R D O N N E :
Article 1er : La mention " de la société SOGEEPROM Entreprises " est ajoutée à la liste des parties énumérées dans l'article 5 de l'ordonnance n° 2204932, rendue le 27 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Génécomi France, à la préfecture de l'Essonne, au Ministère des armées, aux sociétés Allianz IARD, Hubert Godet Architectes, JB Lacoudre, Artellia, Cotec coordination technique du bâtiment, BS Consultant, OTCI Groupe, Scyna 4, GTM bâtiment, Construction et Méthodes d'Ile-de-France - COMET, Fernandes, Asten, Seralu, Austral, PMG, IDFP Concept, Jallais, Les Cytises, venant aux droits de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, DRMPE, Axima Concept (Axima Seitha), Ineo tertiaire IDF, Colas Ile-de-France Normandie, Qualiconsult, Mutuelle des architectes français, à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, aux sociétés AXA France IARD, Generali IARD, Covea Risks, SMA SA (SAGENA), QBE Insurance Europe Limited, Abeille IARD et Santé (Aviva assurances), à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société SOGEPROM, et à M. C B, expert.
Fait à Versailles, le 18 novembre 202La présidente,
signé
Jenny Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204932_20221027
TA5919 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204932_20221027
Données disponibles
- Texte intégral