TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204932_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 26 octobre 2022, M. A B, représentée par la selarl Uldrif Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par la préfète de la Gironde en date du 14 juin 2022 à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de 18 ans ; - il a droit à la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est parfaitement inséré à la société française et n'a plus aucun contact avec sa famille en Algérie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par la préfecture de la Gironde a été enregistrée le 20 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 21 janvier 1970, est entré en France le 28 décembre 2003 en qualité d'étudiant. Par un courrier du 2 février 2022, reçu le 14 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B, présentée le 14 février 2022, est née le 14 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a formulé, par un courrier du 15 juin 2022 reçu le 16 juin 2022, une demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait communiqué à M. B, dans le mois suivant sa demande, ces motifs. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite intervenue le 14 juin 2022 est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète de la Gironde intervenue le 14 juin 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros. D E C I D E Article 1er : La décision implicite de rejet du 14 juin 2022 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2204932_20230109
Données disponibles
- Texte intégral