TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204933_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Earth Avocats, demandent au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de Dommartin a fait opposition aux travaux faisant l'objet de la déclaration préalable de la société Cellnex en vue de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile au lieu-dit En Carret ; - d'enjoindre aux services municipaux de Dommartin de réinstruire la déclaration préalable déposée le 16 février 2022 dans le délai d'un mois ; - de mettre à la charge de la commune de Dommartin la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Dommartin, représentée par la Selarl GC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge respective de chaque requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est présentée par la société Bouygues Telecom ; - il n'est pas justifié de l'existence d'une situation d'urgence et les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Miloux pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, ainsi que celles de Me Chareyre pour la commune de Dommartin. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de Dommartin a fait opposition aux travaux faisant l'objet de la déclaration préalable de la société Cellnex en vue de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile au lieu-dit En Carret, les sociétés requérantes soutiennent que cette décision est insuffisamment motivée, que les dispositions de l'article N11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatif aux clôtures ne pouvaient légalement leur être opposées, que ces dispositions ne justifiaient en tout état de cause pas une décision d'opposition compte tenu de la possibilité d'admettre une adaptation mineure aux règles de hauteur et de la possibilité pour la commune d'assortir une décision de non-opposition des prescriptions permettant d'assurer la conformité du projet aux règles d'urbanisme, et que, compte tenu du lieu d'implantation de l'antenne projetée, le motif de la décision en litige fondé sur la méconnaissance de l'article N13 du règlement du PLU de la commune résulte d'une erreur d'appréciation. 3. En l'état de l'instruction et en l'absence en particulier de toute disposition prise par le pétitionnaire en vue d'atténuer l'impact des installations projetées conformément aux exigences de l'article N13 du PLU de Dommartin, dont la méconnaissance est susceptible de fonder à elle seule la décision en litige, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 avril 2022. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ou sur l'urgence de l'affaire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérantes le versement à la commune de Dommartin de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex est rejetée. Article 2 : La société Bouygues Telecom et la société Cellnex verseront à la commune de Dommartin la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom pour l'ensemble des requérantes ainsi qu'à la commune de Dommartin. Fait à Lyon, le 15 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleC. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204933_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel