TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204933_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 26 octobre 2022, M. A E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022, notifiée le 25 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistant familial, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 25 aout 2022 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution de son agrément en qualité d'assistant familial dans les 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes- Maritimes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été méconnus ; - l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 ont été méconnus ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond. Le département soutient que : - la requête est irrecevable faute de maintien de la requête au fond comme prévu par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. Vu : - l'ordonnance n°2204934 du 27 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron; - les conclusions de M. Combot, rapporteur public ; - les observations de Me Franceschi, pour le requérant, et de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. A E bénéficiait tout comme sa conjointe Mme F E d'un agrément en qualité d'assistant familial et a été recruté par le département des Alpes-Maritimes. Le 4 mars 2022, les cinq enfants accueillis au domicile du couple ont été réorientés en urgence par le département dans d'autres familles. Le 7 mars 2022, M. E a reçu une décision portant suspension provisoire d'agrément pour des propos violents et comportements inadaptés à caractère sexuel envers les enfants dont ils avaient la garde. Par une décision du 20 juin 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré son agrément en qualité d'assistant familial. M. E demande au Tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 19 septembre 2022, et d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution de son agrément en qualité d'assistant familial. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de retrait d'agrément du 20 juin 2022, notifiée le 25 juin 2022, a été signée, pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme B D en qualité de directrice de l'enfance qui justifie d'une délégation de signature, par arrêté du 13 avril 2022, régulièrement publiée au bulletin des actes administratifs du 2 mai 2022, pour signer toute décision relative au personnel de la collectivité. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée susmentionnée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise notamment les articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et précise le motif laissant suspecter que les conditions d'octroi de l'agrément d'assistant familial au requérant n'étaient plus remplies, à savoir la tenue de propos violents et à connotation sexuelle signalés lors de deux accueils différents ayant entrainé des alertes institutionnelles en 2018 et 2022 puis une enquête pénale en raison d'une suspicion de comportements inadaptés à caractère sexuel vis-à-vis de certains enfants confiés. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse du 20 juin 2022 doit être écarté. 4. D'autre part, s'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, et en l'espèce, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 20 juin 2022 ne peuvent être utilement contestés. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme inopérant à l'encontre de cette décision. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de consultation de dossier du 8 juin 2022, que le conseil de M. E a consulté son dossier contenant le procès-verbal de réquisition du parquet de Grasse, le compte-rendu de l'entretien du 8 mars 2022, la synthèse administrative, le rapport concernant son épouse, la fiche de suivi de retrait d'agrément le concernant ainsi que son épouse, la fiche de liaison relative aux faits de 2018, la fiche de suivi de retrait d'agrément, différents courriers entre les époux E et le département et les fiches de suivi d'agrément 2018 et 2020. Ainsi, il n'est pas contesté que l'intéressé a pu utilement prendre connaissance des éléments de son dossier dès lors que son conseil a pu produire des observations. Le requérant a ainsi pu disposer de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la commission consultative paritaire départementale pour donner son avis sur le retrait d'agrément qui lui était soumis, présenter ses observations et se faire représenter au mieux de ses intérêts. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement reçu, le département des Alpes Maritimes a diligenté une enquête administrative et que les époux E ont été reçus à leur demande le 27 avril 2022 par les équipes de la protection maternelle et infantile des Alpes-Maritimes pour évoquer les griefs qui leur étaient reprochés. Dans ces conditions, les moyens soulevés et tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de celui du respect des droits de la défense doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ce moyen, outre qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision attaquée. Il ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes des 3 et 4èmes alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision litigieuse de retrait de l'agrément d'assistant familial de M. E se fonde sur le motif que les conditions d'accueil ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants, en raison d'une enquête pénale en cours, pour suspicion de comportements inadaptés à caractère sexuel vis-à-vis de plusieurs enfants confiés. En effet, le rapport médical du 8 juin 2022 transmis à la commission consultative paritaire départementale démontre qu'il a été constaté des gestes et propos inappropriés de la part de M. E vis-à-vis de plusieurs jeunes filles accueillies sur la période allant de 2018 à 2022, ces dernières rapportant " des câlins " de la part de M. E qui leur aurait " touché les fesses " et " caressé le buste " ainsi que des manquements éducatifs de M. E et de sa conjointe, ces derniers ayant adopté à plusieurs reprises des comportements violents et des méthodes éducatives inappropriées avec des sanctions disproportionnées ou inadaptées, sans intégrer la notion de référence et de projet individualisé dans leur pratique. Le compte rendu de l'entretien du 8 mars du 2022 du couple avec les équipes de la protection maternelle et infantile des Alpes-Maritimes met également en évidence l'absence de prise de conscience de M. E et de son épouse vis à vis des faits reprochés, ces derniers se contentant de minimiser les faits sans prendre en compte la mesure des obligations pesant sur eux en matière d'accueil de mineurs. L'ensemble de ces circonstances étaient ainsi de nature à révéler que les conditions d'accueil des enfants au domicile de M. E ne garantissaient plus leur santé, leur sécurité et leur épanouissement. Par suite, le président du département des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision litigieuse. Le moyen doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assités de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière .
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2204933_20241128
Données disponibles
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