TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204934_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C B, représenté par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 1er juillet 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 : - le rapport de M. de Miguel ; - les observations de Me Gall, représentant M. B, en présence de Mme A youssefi, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que M. B étant revenu en France après avoir exécuté le premier arrêté de transfert, il incombait à la préfecture de procéder à une nouvelle instruction de sa demande par un nouvel entretien et une nouvelle saisine des autorités italiennes. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 juillet 2022 à 23h56 soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais né le 15 janvier 1996, a sollicité une première fois son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 28 avril 2021, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 19 février 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités italiennes, saisies le 21 mai 2021 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet, le 21 juillet 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 23 novembre 2021, M. B a fait l'objet d'une mesure de réadmission en l'Italie. Le 10 décembre 2021, l'intéressé a sollicité une seconde fois son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Les autorités italiennes, saisies le 29 décembre 2021 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 1er mars 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement". 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 5. Dans le cadre de sa première demande d'asile, M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 28 avril 2021, qui a abouti à la saisine des autorités italiennes, le 25 mai 2021 et à leur accord implicite le 21 juillet 2021. M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert du 5 août 2021 édicté par le préfet de l'Essonne, qu'il a exécuté, avant de revenir sur le territoire français et de se présenter de nouveau au guichet le 10 décembre 2021. Si les autorités italiennes ont été saisies le 29 décembre 2021 et ont exprimé leur accord de prise en charge le 1er mars 2022, il ne ressort toutefois d'aucun élément du dossier que M. B aurait bénéficié d'un nouvel entretien depuis son retour sur le territoire français en décembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013, sur les raisons qui l'ont conduit à quitter le territoire italien et à retourner en France. M. B est donc fondé à soutenir que l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B, conformément aux dispositions citées au point 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gall, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : ll est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'État versera une somme de 1 000 euros à Me Gall au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Essonne et à Me Gall. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F-X de Miguel La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204934_20220715
Données disponibles
- Texte intégral