TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2204934_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et de le munir d'un récépissé dans cette attente ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la régularité de la consultation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration au regard de l'exigence de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité azerbaidjanaise né le 22 juillet 1989, est entré régulièrement en France en dernier lieu le 13 mai 2019 avec un visa court séjour d'une durée de huit jours à l'expiration duquel il s'est maintenu en situation irrégulière. Sa demande de réexamen de la demande d'asile qu'il avait présentée à l'occasion de son précédent séjour en France a été rejetée définitivement le 29 mai 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 15 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé. Par l'arrêté contesté du 23 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer toutes les décisions que comporte l'arrêté attaqué au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, s'il est exact que la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait en indiquant que les parents de l'intéressé n'étaient pas en situation régulière en France, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur l'appréciation de ses liens privés et familiaux et par conséquent sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que ces derniers bénéficient seulement d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 février 2023, dont le motif et la probabilité du renouvellement ne sont pas démontrés. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant, qui est marié et père d'une enfant de deux ans, et dispose ainsi de son propre foyer, n'a pas nécessairement vocation à résider en France en compagnie de ses parents.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport médical transmis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein de ce collège conformément aux exigences de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde, devant laquelle le requérant n'établit pas avoir levé le secret de sa situation médicale, se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
7. Par un avis émis le 22 juin 2022, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si ce dernier produit devant le tribunal un certificat médical établi par son psychiatre, indiquant qu'il souffre de troubles de l'humeur de type bipolaire avec irritabilité, de troubles du sommeil, d'un état dépressif avec ruminations et idées suicidaires en raison d'un vécu de forte culpabilité associée à de fortes consommations d'alcool et d'un stress post-traumatique à la suite de l'incarcération et des sévices qu'il aurait subis dans son pays, que l'arrêt de son traitement peut avoir comme conséquence un passage à l'acte suicidaire et que son état physique et émotionnel n'est pas compatible avec un voyage vers l'Azerbaïdjan, où il ne pourra retrouver la même qualité de soins qu'en France, ces éléments présentés de manière stéréotypée et peu circonstanciée n'établissent pas que l'interruption de son traitement médical pourrait avoir de graves conséquences sur son état de santé, et ne contredisent donc pas sérieusement l'avis du collège des médecins de l'Office. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées et serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation médicale doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : "L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. D ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. D soutient qu'il n'a plus aucune attache familiale en Azerbaïdjan et que ses parents sont en situation régulière en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers sont seulement titulaires d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 février 2023, que son entrée en France est récente, que son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, qu'il est dépourvu de tout moyen de subsistance et qu'il n'établit pas l'existence d'obstacle à la reconstitution de l'ensemble de la cellule familiale dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où il est retourné en 2018 avant d'entrer de nouveau en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ".
13. M. D, dont la demande d'asile et le réexamen de cette demande ont été rejetés par les instances nationales compétentes, ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir, de manière plausible, qu'il encourrait un risque réel, actuel et personnel d'être exposé à de tels traitements en cas de retour en Azerbaïdjan. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit en conséquence être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2204934_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel