TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204935_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché de travailler ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle n'est pas motivée ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- L'arrêté du 20 décembre 2022 ne lui a pas encore été notifié, a été pris spécialement pour mettre en échec la procédure de référé et est manifestement illégal ; au demeurant, cet arrêté n'était pas en vigueur à la date d'établissement du récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a pris, le 20 décembre 2022, à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, lequel abroge également le récépissé dont il était détenteur.
Vu :
- la décision du 7 décembre 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n°2204936 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Berradia, pour M. A, qui reprend ses conclusions et moyens et ajoute que, dès que l'arrêté du 20 décembre 2022 aura été notifié à son client, elle va le contester, contestation qui a un effet suspensif.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .
2. Par arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A, ressortissant guinéen, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal du 22 septembre 2022, lequel a enjoint également au préfet de procéder sous deux mois au réexamen de la demande de l'intéressé. A la suite de ce jugement, dont il a fait appel, le préfet a délivré à M. A, le 13 octobre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travailler.
3. Toutefois, par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à nouveau d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont il était détenteur. L'illégalité éventuelle de cet arrêté est sans incidence dans le cadre du présent litige qui porte sur une décision différente. L'introduction, annoncée lors de l'audience, d'une requête contre cet arrêté fera obstacle, en application de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'éloignement de M. A avant que le juge n'y ait statué mais demeurera sans effet sur les décisions portant refus de séjour et abrogation du récépissé. S'il est également soutenu, et non démenti par le préfet défendeur, que l'arrêté du 20 décembre 2022 n'a pas encore été notifié à M. A, il a vocation à l'être à bref délai et la décision du 13 octobre 2022 portant délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. A ne produira plus d'effets dès cette notification, soit à bref délai également. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, il n'existe plus, à la date à laquelle la juge des référés statue, d'urgence, à supposer les autres conditions de l'article L 521-1 du code de justice administrative remplies, à suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 délivrant à M. A un récépissé de demande de titre de séjour en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travailler. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent être que rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de l'avocate du requérant aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Berradia, avocate de M. A, présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Nejla Berradia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 décembre 2022.
La juge des référés, La greffière,
A. C C. PINHEIRO-RODRIGUES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204935_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel