TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204936_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose des documents justifiant de l'objet et des conditions de son séjour ainsi que de moyens de subsistance suffisants et qu'il séjourne ainsi de manière régulière en France. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, magistrat désigné, les observations de Me Cuilliez, représentant M. D, les observations de Me Helderle, représentant le préfet du Nord et les observations de M. F, assisté de M. E, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A F, né le 27 mars 1982 en Albanie, de nationalité albanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, pour la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration empêchée, par Mme G C, adjointe à la cheffe de bureau, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du préfet du Nord du 20 juin 2022 régulièrement publié au recueil n° 151 du même jour des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-2 dudit code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A F, né le 27 mars 1982 en Albanie, de nationalité albanaise, a été interpelé, en provenance de Belgique, par les services de police, sur le littoral dunkerquois, dont il n'est pas contesté qu'il est connu pour être un lieu de passage clandestin vers le Royaume-Uni. Il ne dispose que de 125 euros pour " faire du tourisme " en France, ne peut présenter de réservations quant au transport ou à l'hébergement et ne dispose pas d'un billet de retour pour l'Albanie. C'est par suite à juste titre que le préfet du Nord a considéré qu'il rentrait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant auprès des services de police le 29 juin 2022, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu'il ne veut pas rentrer en Albanie et qu'il ne dispose pas d'une résidence effective et permanente en France. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français et le préfet du Nord a pu, sur le fondement de ces dispositions, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 14. Les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 17. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour pendant un an doivent donc être rejetées. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction que le requérant présente doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, X. B La greffière, Signé, A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204936_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel