TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204936_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 janvier 2022 par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la prefète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
5 décembre 2023 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 16 juillet 2019 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Le 1er avril 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis sur l'état de santé de Mme A. Cet avis a été transmis à la préfecture du Val-de-Marne le 7 avril 2020 et une seconde fois le 25 juin 2021. Malgré les nombreuses démarches effectuées par Mme A, la préfecture du Val-de-Marne a gardé le silence sur sa demande. Mme A demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 alors en vigueur du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 1er avril 2020 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de
Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, elle ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et ne s'est d'ailleurs même pas expressément prononcée sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante, ne conteste pas cette appréciation. Il s'ensuit qu'en refusant à Mme A un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à
Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leboul, conseil de Mme A, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Leboul une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2204936Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2204936_20240404
Données disponibles
- Texte intégral