TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204938_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) de le rétablir dans ses droits aux aides au logement pour la période de janvier à juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a confirmé un indu de 213 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer la somme de 99,75 euros prélevée au titre de cet indu. Il soutient que : - il remplissait les conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation de logement social (ALS) pour la période de janvier à juin 2021 ; - dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'ALS pour la période de janvier à juin 2021 alors qu'il pouvait y prétendre c'est à bon droit qu'il a refusé de s'acquitter d'un indu de 213 euros d'ALS au titre de la période de juillet à août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la CAF de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête s'agissant des conclusions de M. C tendant au rétablissement de ses droits à l'ALS pour la période de janvier à juin 2021 et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - les droits du requérant à l'ALS ont été rétablis pour la période de janvier au 13 juin 2021, date de son déménagement à Bourges (18) et une somme de 994 euros lui a été versée au titre de cette période ; - l'indu de 213 euros correspondant à l'ALS versée au titre des mois de juillet et août 2021 est fondé dès lors que le requérant a quitté le logement occupé 46, rue Bénard dans le 14ème arrondissement de Paris le 13 juin 2021 afin de déménager à Bourges (18) et que son dossier a alors été transféré à la CAF du Cher. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat, - le code des impôts, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a sollicité et a obtenu le bénéfice de l'allocation de logement social (ALS) en octobre 2019 au titre d'un logement qu'il occupait sis 46, rue Bénard dans le 14ème arrondissement de Paris. Par la présente requête M. C demande au tribunal de le rétablir dans ses droits à l'ALS pour la période de janvier à juin 2021, d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la CAF de Paris lui a confirmé un indu de 213 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur les droits de M. C pour la période de janvier à juin 2021 : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de l'instance la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a de nouveau procédé à l'évaluation des ressources de M. C afin de se prononcer sur ses droits à l'ALS pour la période de janvier à juin 2021. Après avoir pris en compte l'exonération fiscale applicable aux apprentis en application des dispositions de l'article 81 bis du code des impôts de l'impôt sur revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance, la CAF de Paris a constaté que les revenus de l'intéressé n'avaient pas excédé le salaire minimum de croissance au cours de la période de référence, soit entre décembre 2019 et février 2021 et a, par suite, procédé le 4 mai 2022, au versement d'une somme de 971 euros correspondant à une somme de 208 euros par mois de janvier à mai 2021 après une retenue de 69 euros afin de procéder à la régularisation d'un indu à la suite du déménagement de M. C à Bourges le 13 juin 2021. Le requérant n'ayant pas contesté le montant du rappel effectué au titre de la période litigieuse, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF de Paris doit être accueillie. Dans ces conditions les conclusions tendant au rétablissement des droits du requérant à l'ALS au titre de la période litigieuse sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'indu d'ALS de 213 euros pour la période de juillet à août 2021 : 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture des droits cessent d'être réunies. ". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C a quitté son logement 46, rue Bénard dans le 14ème arrondissement de Paris le 13 juin 2021 afin d'emménager à Bourges et qu'une somme de 282 euros lui a été versée par la CAF de Paris au titre de l'ALS pour le mois d'août 2021 alors que l'intéressé n'était plus bénéficiaire de cette allocation auprès de la CAF de Paris depuis le 1er juin 2021 date à laquelle les conditions d'ouverture des droits à l'ALS auprès de cet organisme cessaient. Il résulte de cette même instruction que cet indu a été ramené à la somme de 213 euros après retenue d'une somme de 69 euros à l'occasion de la régularisation effectuée par la CAF de Paris au titre des droits du requérant à l'ALS pour la période de janvier à juin 2021 et que le solde de cet indu a été transféré à la CAF du Cher désormais en charge de la gestion des droits de M. C. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la CAF de Paris lui a confirmé un indu de 213 euros et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer cette somme doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au rétablissement de M. C dans ses droits pour la période de janvier à juin 2021. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Une copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204938/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2204938_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel