TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204938_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 avril 2022, M. C, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou un titre de séjour, dans un délai de deux mois courant à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Guillier, représentant M. C, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant camerounais né le 18 février 2002, est entré en France muni d'un visa de court séjour le 9 février 2020. Le 4 octobre 2021 il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994. Par un arrêté en date du 11 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. C au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la situation personnelle de celui-ci, après avoir relevé qu'il était célibataire et sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré en France en février 2020 pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, chez qui il réside, et est resté en France à la suite du décès de sa mère en avril 2020. L'intéressé a été scolarisé en classe de première puis de terminale lors des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 au sein du lycée René Cassin à Gonesse, établissement dans lequel il a participé aux épreuves du baccalauréat général session 2022. Compte tenu de l'âge du requérant lors de son entrée en France, de la présence régulière en France de son père et de l'insertion professionnelle de celui-ci, qui ressort des pièces du dossier, de l'isolement de l'intéressé dans son pays d'origine, où ne résident que des demi-frères et sœurs du requérant, et de son parcours scolaire, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande d'admission au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées. L'arrêté du 11 mars 2022 doit, par suite, être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente, signé C. D L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2204938_20230306
Données disponibles
- Texte intégral